Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 3 décembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant afghan né le 20 octobre 1998, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2022 selon ses déclarations. Le 18 octobre 2022, il a déposé, auprès des services de la préfecture des Hauts de Seine, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 mars 2024. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Charente l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 août 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le réexamen de sa demande d’asile, demande qui a été rejetée par une décision d’irrecevabilité pour absence d’éléments sérieux par l’OFPRA le 11 septembre 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 décembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 4°, L. 613-1 et L. 721-3, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que M. A… a déclaré être entré irrégulièrement sur le sol français le 9 octobre 2022, qu’il a présenté une première demande d’asile auprès de la préfecture des Hauts de Seine le 18 octobre 2022 qui a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 31 janvier 2023, confirmée par la CNDA le 5 mars 2024, qu’il a été obligé de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Charente du 8 avril 2024, que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une ordonnance d’irrecevabilité en raison de l’absence d’éléments sérieux par l’OFPRA le 11 septembre 2024, qu’il ne démontre pas avoir tissé, sur le territoire, des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité, que le retour dans son pays d’origine ne l’empêcherait pas de reconstituer une vie familiale normale et qu’il n’établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement et fixant le pays de destination. Les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre les mesures litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir que d’au mieux deux ans de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, n’a été admis à y séjourner que le temps d’examen de sa demande d’asile et s’y est maintenu après le rejet de sa première demande le 11 mars 2024 par la CNDA en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 avril suivant. S’il fait état de la présence en France de quatre compatriotes qu’il présente comme des cousins, il n’établit ni le lien de parenté allégué, ni, par la seule production des titres de séjour des intéressés, qu’il entretiendrait avec eux des relations d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté, alors que marié, il indique dans ses écritures que son épouse est restée dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée par la seule production de contrats de travailleur saisonnier agricole pour la période du 26 septembre au 31 décembre 2023. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient que son retour en Afghanistan l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants du fait des persécutions qu’il y avait subies avec sa famille de la part des talibans en raison de son refus de participer à un attentat. Toutefois, il n’a produit à l’appui de ses dires que le dossier de sa demande d’asile, alors que sa demande d’asile appuyée du même récit a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA au motif que n’étaient pas établis les faits allégués et fondées les craintes ainsi énoncées, ainsi qu’un nouveau document dépourvu à lui seul de valeur probante, alors que sa demande de réexamen a été rejetée par l’OPFRA le 11 septembre 2024 pour absence d’éléments sérieux, avant de l’être par la CNDA le 16 octobre 2025. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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