Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2409196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me de Caumont, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 26 avril 2020, trois points pour une infraction commise le 25 janvier 2022, trois points pour une infraction commise le 1er août 2022, trois points pour une infraction commise le 6 août 2022, trois points pour une infraction commise le 11 janvier 2023, trois points pour une infraction commise le 27 avril 2023, un point pour une infraction commise le 24 mars 2024 et la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré six points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 29 août 2020 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant des infractions commises les 25 janvier 2022, 1er août 2022, 6 août 2022, 11 janvier 2023, 27 avril 2023 et 24 mars 2024, il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision 48 SI est entachée d’un défaut de motivation, car elle ne mentionne pas les informations établissant que les condamnations pénales prononcées pour les infractions commises les 26 avril 2020 et 29 août 2020 seraient définitives ;
— la réalité des infractions commises les 26 avril 2020 et 29 août 2020 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
1. En premier lieu, si le requérant fait valoir que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions, constatées le 26 avril 2020 et le 29 août 2020 et qui ont fait l’objet de condamnations pénales prononcées respectivement par le tribunal judiciaire ou de police d’Avignon le 1er septembre 2021 et le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 14 octobre 2021, seraient insuffisamment motivées. Toutefois, la décision référencée « 48 SI » portant invalidation d’un titre de conduite pour solde de points nul est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du contrevenant. En outre, les mentions inscrites dans le relevé d’information intégral, document nominatif dont l’accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l’infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l’infraction par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation définitive et le nombre de points retiré. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision susvisée « 48 SI » doit être écarté.
2. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
3. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
4. M. A soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 25 janvier 2022, 1er août 2022, 6 août 2022, 11 janvier 2023, 27 avril 2023 et 24 mars 2024.
5. Aux termes du II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. » En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2 du code de procédure pénale, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention « N/A » possède également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
7. S’agissant de l’infraction commise le 25 janvier 2022, constatée à l’aide d’un appareil électronique le ministre produit le procès-verbal électronique afférent à cette infraction, qui est revêtu de la mention « N/A » pour indiquer la non-apposition de la signature en raison du contexte sanitaire alors en vigueur, et qui comporte l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire, attestent ainsi que l’administration s’est acquittée envers le requérant, lors de l’établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points à la suite de cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
8. S’agissant des infractions des 6 août 2022 et 11 janvier 2023, constatées à l’aide d’un appareil électronique, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à ces infractions, lesquels revêtent la signature de M. A et précisent la qualification de l’infraction et comportent en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ces procès-verbaux comportent, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressé d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points à la suite de ces infractions serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
9. S’agissant des infractions commises les 1er août 2022 et 24 mars 2024, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen du relevé d’information intégral produit en défense, que M. A a payé l’amende forfaitaire correspondant aux infractions des 1er août 2022 et 24 mars 2024. Il découle de ces seules constatations qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
10. S’agissant de l’infraction commise le 27 avril 2023 par procès-verbal dématérialisé et qui a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, le ministre produit une copie de ce procès-verbal, lequel n’est pas signé par le requérant, ne comporte pas la mention d’un refus de signer ni l’ensemble des informations exigées par le code de la route. En outre, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 11 mai 2023 indiquant « NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait reçu, à l’occasion d’infractions antérieures, de même nature, suffisamment récentes, les informations relatives à la nature et à la qualification de l’infraction. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points à la suite d’une infraction commise le 27 avril 2023 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
11. En troisième lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que les infractions relevées les 26 avril 2020 et 29 août 2020 ont chacune donné lieu à une condamnation pénale, devenue définitive, par un jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 1er septembre 2021 et par un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, la réalité de l’ensemble de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Le moyen tiré du défaut de réalité des infractions doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 27 avril 2023 et de la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à M. A son titre de conduite doté des trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 27 avril 2023. Il y a lieu par suite, d’enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Sont annulées la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de trois points du capital du permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction au code de la route commise le 27 avril 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. A de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de recréditer le permis de conduire de M. A des trois points illégalement retirés à la suite de l’infraction commise le 27 avril 2023, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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