Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2301019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B… A…, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé son licenciement durant la période d’essai de son contrat ;
d’enjoindre à l’administration de la réintégrer dans ses fonctions et dans son service ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement prise par le directeur général des finances publiques est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- les faits sur lesquels repose la décision attaquée pour prononcer son licenciement, ne sont pas matériellement établis ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Delena, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un contrat à durée déterminée signé le 20 septembre 2022, Mme A… a été recrutée par la direction générale des finances publiques en qualité d’agent contractuel de catégorie B pour la période du 3 octobre 2022 au 31 août 2025, avec une période d’essai de trois mois, et a été affectée à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin au sein du pôle contrôle et expertise de Colmar. Par courrier du 13 décembre 2022, la requérante a été licenciée à compter du 15 décembre 2022 au soir. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 13 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 alors applicable : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (…) / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ». L’article 4 du contrat à durée déterminée signé par Mme A… le 20 septembre 2022 prévoyait une période d’essai de trois mois à l’issue de laquelle l’intéressée pouvait être licenciée sans préavis.
En premier lieu, Mme A…, recrutée le 3 octobre 2022 avec une période d’essai expirant le 3 janvier 2023, a été licenciée le 15 décembre 2022, au cours de la période d’essai. La décision de licenciement contestée ne vise aucune disposition législative et réglementaire. Par ailleurs, cette décision se borne à faire référence à un entretien entre Mme A… et l’adjoint du pôle de contrôle et d’expertise et brigade de vérification, en date du 1er décembre 2022, dont l’objet était « l’invalidation du recrutement » de la requérante. Il ressort au demeurant des termes du compte-rendu d’entretien en cause, à supposer même qu’il ait été adressé à la requérante préalablement à l’édiction de la décision en litige, qu’il ne vise pas davantage fondement légal de la mesure, à savoir les dispositions de l’article 9 du décret susvisé du 17 janvier 1986, et qu’il se borne à indiquer qu’il sera mis fin à sa période d’essai, au motif de « l’inadéquation entre [ses] compétences et l’emploi occupé », sans aucune précision quant aux faits reprochés à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
En second lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors que les manquements ou insuffisances professionnels qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le compte rendu de l’entretien du 1er janvier 2022 ne contient aucun exemple précis de l’inadéquation constatée entre les compétences de la requérante et celles attendues pour l’emploi qu’elle occupait. En outre, si l’administration fait valoir que de nombreuses demandes de correction adressées à la requérante n’ont pas été suivies d’effet et que cette dernière n’a pas pris en compte les remarques écrites et orales dispensées en vue d’améliorer sa manière de servir, l’administration n’apporte ni précisions, ni justificatif au soutien de ces affirmations, contestées par Mme A… qui indique n’avoir jamais fait l’objet de critiques. Enfin, s’il est fait grief à Mme A… d’avoir manifesté peu d’intérêt pour la matière fiscale et d’avoir manqué d’autonomie, ces manquements ne sont pas davantage appuyés par des éléments probants. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 prononçant son licenciement en cours de période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au directeur général des finances publiques de la réintégrer dans ses fonctions. Toutefois, la requérante avait été recrutée pour occuper un contrat à durée déterminée, échu le 31 août 2025, soit avant la date de notification du présent jugement. Dans ces conditions, en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a prononcé le licenciement de Mme A… est annulée.
L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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