Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2602259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602259 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | direction régionale <unk>le-de-France de France travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 1er février 2026 et 11 février 2026, Mme A… B… :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 14 janvier 2026, signifiée par voie de commissaire de justice le 27 janvier 2026, par laquelle la direction régionale Île-de-France de France travail lui réclame paiement de la somme totale de 13 442,08 euros, correspondant à un ind d’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2022, pour un montant de 13 300,21 euros, augmenté des frais de recouvrement ;
2°) demande au tribunal de procéder à la compensation entre l’indu réclamé et le reliquat de ses droits à l’aide au retour à l’emploi ;
3°) de la décharger des frais de poursuite ;
4°) d’enjoindre à France travail, à titre subsidiaire, de produire son dossier administratif complet.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. (…) ». Aux termes de son article R. 213-12 : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ». Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.».
La requête, qui est afférente à une décision relative au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-2, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ai saisi le médiateur compétent préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme B… au médiateur de France travail Ile-de-France.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur de France travail de la région Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au médiateur de France travail de la région Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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