Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2105438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2021, le 19 décembre 2022 et le 28 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
de condamner in solidum la société SNCF Réseau, la commune de Meudon, l’établissement Grand Paris Ouest (GPSO) et la société Veolia Eau d’Ile-de-France à lui verser la somme de 216 579,20 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable avec capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
de mettre à la charge, in solidum, de la société SNCF réseau, de la commune de Meudon, de l’établissement GPSO et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
-la responsabilité sans faute de la société SNCF Réseau, de la commune de Meudon, de l’établissement GPSO et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France doit être engagée au titre des dommages causés aux tiers par un ouvrage public ;
-à défaut, leur responsabilité à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public peut être engagée dès lors qu’il est usager de la voirie ;
- il a subi un préjudice lié à la destruction d’une partie substantielle de son jardin qu’il évalue à un montant de 101 094 euros ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de jouissance de son jardin en raison de son utilisation pour les travaux qu’il évalue à un montant de 24 360 euros ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de jouissance de son garage dès lors qu’il a été détruit qu’il évalue à un montant de 11 125,20 euros ;
- il a subi un préjudice lié aux nuisances sonores causées par les travaux qu’il évalue à un montant de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice lié à l’exposition de la propriété à la vue des passants qu’il évalue à un montant de 10 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à un montant de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021, le 27 octobre 2022, le 19 novembre 2025 et le 24 novembre 2025 la société Generali IARD, représentée par Me Mandin conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, à défaut, à ce que les préjudices soient réduis à de plus justes proportions et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société SNCF Réseaux et la société Veolia Eau d’Ile-de-France soient condamnée in solidum ou l’un à défaut de l’autre de la relever et de la garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de l’établissement GPSO ainsi que de mettre à la charge de M. C…, in solidum avec la société SNCF Réseau et la société Veolia Eau d’Ile-de-France ou l’un à défaut des autres à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;
il ne justifie pas d’un droit lésé lui donnant qualité à agir dès lors qu’il a été indemnisé dans le cadre de son contrat d’assurance ;
la requête est tardive ;
la responsabilité de l’établissement GPSO ne peut être engagée dès lors que les dommages sont exclusivement imputables à un cas de force majeure ;
la responsabilité de l’établissement GPSO ne peut être engagée dès lors qu’il n’est pas propriétaire du mur de soutènement ;
à défaut, si le défaut d’entretien normal de l’ouvrage est retenu la responsabilité de Veolia Eau d’Ile-de-France doit être engagée en raison d’une délégation de service public ;
le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions ;
sa responsabilité ne peut être tenue au-delà des limites de son contrat ;
la société SNCF réseau et la société Veolia Eau Ile-de-France doit garantir l’établissement GPSO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 décembre 2021 et le 11 janvier 2023, la société Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Riquelme, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que la société SNCF Réseau, l’établissement GPSO et Generali IARD soient condamnés à la garantir et la relever de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
Elle fait valoir que :
-sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’est pas propriétaire du mur de soutènement ;
- sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que les dommages résultent d’un cas de force majeure ;
-sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de lien de causalité entre les griefs formulés et les préjudices subis ;
-les préjudices ne sont pas certains et à défaut leurs montants doivent être réduits à de plus justes proportions ;
-l’établissement GPSO ne peut l’appeler en garantie dès lors que la délégation ne porte pas sur l’adduction d’eau d’une part, et d’autre part qu’elle n’est pas titulaire de la délégation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2022, le 19 avril 2023 et le 1er décembre 2025 l’établissement GPSO, représenté par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors qu’il n’est pas propriétaire du mur de soutènement et qu’il ne lui revenait pas de l’entretenir ;
sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que les dommages sont exclusivement imputables à un cas de force majeure ;
le lien de causalité entre la défaillance du mur et les désordres est limité ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie dès lors que ce régime de responsabilité n’est pas applicable en l’espèce ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie dès lors qu’il n’y a pas défaut d’entretien de la voirie ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie dès lors que le lien de causalité entre l’entretien de la voirie et les désordres n’est pas établi ;
le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2022 et le 16 mars 2023 la commune de Meudon représentée par Me Corneloup conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité ne peut être engagée en raison des travaux réalisés par la société SNCF réseau ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie dès lors que seul l’établissement GPSO est chargé de l’entretien de la voirie ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie dès lors que ce régime de responsabilité n’est pas applicable en l’espèce ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie dès lors qu’il n’y a pas défaut d’entretien de la voirie ;
sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que la réalité des préjudices n’est pas établie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 octobre 2022, le 17 mars 2023 et le 11 décembre 2025 la société SNCF Réseau représentée par Me Bernard conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Generali IARD et en tout état de cause à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que les dommages sont exclusivement imputables à un cas de force majeure ;
sa responsabilité sans faute ne peut être engagée dès lors que le mur constitue un accessoire indispensable de la voirie dont elle n’est pas chargé de l’entretien ;
sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien normal de la voirie et de ses accessoires dès lors qu’elle n’est pas en charge de son entretien ;
- le montant des préjudices doit être réduit à de plus justes proportions.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2025 pour la société SNCF Réseau et n’a pas été communiquée.
Vu :
- l’ordonnance de taxation n° 1606598-1611833 du 1er octobre 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Taron représentant M. C…, présent, Me Giraudat substituant Me Bernard représentant la société SNCF Réseau , Me Azeroli substituant Me Bodin représentant l’établissement GPSO, Me Riquelme représentant la société Veolia Eau d’Ile-de-France et Me Mandin représentant la société d’assurance Generali IARD.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… réside au n° 22 du sentier de la Borne Sud à Meudon, sentier surplombant la ligne ferroviaire Paris-Brest, sur une parcelle cadastrée AK64. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2016 le mur de soutènement situé en haut du talus ferroviaire s’est affaissé entrainant des désordres sur le sentier et les propriétés riveraines dont celle de M. C…. Une procédure de péril imminent a été mise en place par la commune de Meudon dans le cadre des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur. Par une ordonnance n° 1605175 le tribunal administratif de Cergy Pontoise a désigné un expert en vue d’examiner les bâtiments, dresser un constat de l’état des bâtiments mitoyens et proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Par un arrêté de péril imminent du 3 juin 2016 le maire de la commune de Meudon a mis en demeure la société SNCF Réseau de prendre des mesures afin de garantir la sécurité publique et faire cesser le péril. Par une nouvelle ordonnance n° 1606598 du 29 septembre 2016 le tribunal a désigné M. D… afin de réaliser une expertise en vue de déterminer et détailler les désordres, de donner un avis sur leurs causes et origines, indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier à la situation et en assurer le rétablissement. L’expert a rendu son rapport le 29 mai 2019. Par un courrier du 21 décembre 2020 réceptionnée le 23 décembre suivant M. C… a demandé à société SNCF Réseau, la commune de Meudon, l’établissement Grand Paris Ouest (GPSO) et la société Veolia Eau d’Ile-de-France de l’indemniser des préjudices subis à la suite de cet affaissement. La commune de Meudon a accusé réception de cette demande le 19 janvier 2021. Dans le silence de l’ensemble des destinataires des décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner solidairement ces derniers à réparer les dommages qu’il a subi du fait de l’affaissement du mur de soutènement.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Generali IARD :
Dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui peuvent se prévaloir d’un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Il ne résulte pas de l’instruction que la société Generali IARD puisse se prévaloir d’un tel droit. Par suite, son intervention ne peut être admise et doit être rejetée.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
D’une part, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
D’autre part, un ouvrage peut être regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage.
Si le requérant ainsi que les autres parties défenderesses, soutiennent que la SNCF Réseau est propriétaire du mur de soutènement litigieux justifiant ainsi sa responsabilité dans les dommages causés, ils se bornent à produire pour en attester un plan général de propreté datant de 1935 et un plan d’alignement et parcellaire datant de 1949 faisant mention d’un « mur de soutènement de la SNCF ». Il résulte également de l’instruction que ce mur a été construit en 1935 à l’occasion de l’élargissement des voies ferrées de la SNCF. Toutefois, de tels éléments ne sont pas de nature, en l’absence de titre de propriété, à établir la propriété de la société SNCF Réseau, et cela quand bien même un conseil de la SNCF Réseau aurait reconnu sa qualité de propriétaire dans le cadre d’une autre instance.
Par ailleurs, le requérant soutient que la société SNCF Réseau est responsable de l’entretien du mur de soutènement et produit pour en attester un courriel du 23 octobre 2025 de Mme A… chargée du traitement des réclamations voies et abords faisant état que le service de maintenance de la SNCF Réseau prend en charge l’entretien d’un muret aux abords du sentier de la borne sud. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la SNCF Réseau avait en 2009 réalisé un examen visuel des barbacanes de ce mur. Toutefois ces éléments, et notamment ce courriel insuffisamment circonstancié et émanant d’une personne dont il n’est pas établi qu’elle aurait compétence pour engager juridiquement la SNCF Réseau, ne sont pas de nature à établir que la société SNCF Réseau est en charge de l’entretien du mur de soutènement litigieux.
Toutefois, il résulte de l’instruction que cet ouvrage a principalement pour objet de protéger le sentier de la borne sud d’un affaissement et, de manière accessoire, les ouvrages ferroviaires situés en dessous de l’ouvrage. Il constitue ainsi un accessoire indispensable de la voirie qu’il soutient. Ainsi, le mur litigieux doit dès lors être regardé comme une dépendance de la voirie, dont la commune de Meudon a transféré la gestion de la voirie à l’établissement GPSO. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder l’établissement GPSO comme le maitre d’ouvrage du mur de soutènement.
Enfin, M. C… justifie de la qualité de tiers à cet ouvrage dès lors qu’il est propriétaire d’une parcelle située sur ce sentier et que l’affaissement de l’ouvrage dans la nuit du 31 mai 2016 a entrainé des désordres sur sa propriété. Ainsi, le requérant peut engager la responsabilité de l’établissement GPSO au titre des dommages subis à cette occasion.
En ce qui concerne les causes d’exonération :
L’établissement GPSO fait valoir que l’affaissement de l’ouvrage et les dommages en ayant résulté ont pour origine l’intensité exceptionnelle des pluies sur la période du 30 mai 2016. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que si les précipitations de la nuit du 30 mai 2016 peuvent être caractérisées d’exceptionnelles elles ne revêtent pas un caractère imprévisible dès lors qu’un tel phénomène météorologique avait notamment été enregistré dans la région au mois de décembre 1999. Par ailleurs, il résulte de l’expertise du 29 mai 2019 que l’origine de la déstabilisation du mur est en partie due au mauvais fonctionnement de ses barbacanes, à la modification du fonctionnement du sentier dans le temps ou encore à la vétusté des réseaux enterrés. Ainsi, les effets de l’évènement ne peuvent être regardés comme irrésistibles dès lors que des mesures auraient pu permettre de les éviter. Enfin, la circonstance que l’ampleur des précipitations ait conduit le ministre à prendre un arrêté de catastrophe naturelle n’a pas pour effet de qualifier de force majeure l’évènement survenu dans la nuit du 30 mai 2016.
En ce qui concerne la responsabilité au titre du défaut d’entretien de l’ouvrage :
La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
Il ne résulte pas de l’instruction, et tel que cela a été énoncé précédemment, que M. C… puisse être regardé comme usager de l’ouvrage public ayant entrainé les dommages dont il se prévaut. Par suite, la responsabilité de la société SNCF Réseau, de la commune de Meudon, de l’établissement GPSO et de la société Veolia Eau d’Ile-de-France ne saurait être engagée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’établissement GPSO doit être engagée au titre de la responsabilité sans faute des dommages causés aux tiers des ouvrages publics. Il résulte également de ce qui précède que les conclusions aux fins que la commune de Meudon, la société SNCF Réseau et la société Veolia Eau d’Ile-de-France soient condamnées, doivent être rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites ainsi que d’un constat d’huissier réalisé en septembre 2020, que M. C…, alors qu’il résidait avec son fils présentant un handicap, a subi des troubles dans la jouissance de son bien en raison d’une part, de la destruction d’une partie de son jardin pendant près de trois ans et sept mois, d’autre part, des travaux de reconstruction l’ayant empêché d’user de son garage et de son jardin pendant la période des travaux soit plus de six ans et, enfin, en raison des nuisances sonores subies au cours des travaux. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice évaluée à un montant de 15 000 euros.
Il résulte de l’instruction que M. C… a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison des désordres ayant résulté de l’affaissement du mur dont il sera fait une juste appréciation évaluée à un montant de 6 000 euros.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient le requérant, que ce sa propriété ait été exposée à la vue des passants. Par suite, l’existence de ce préjudice n’étant pas établie il ne peut être indemnisé.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 21 000 euros à compter du 23 décembre 2020, date de réception de sa demande par l’établissement GPSO. La capitalisation des intérêts a été demandée par le requérant dans sa requête du 22 avril 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, à laquelle était due une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. D…, d’un montant total de 30 993,24 euros TTC, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de la société SNCF Réseau par une ordonnance n° 1606598-1611833 du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 1er octobre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’établissement GPSO.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’établissement GPSO à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. C…. En revanche, il n’y a ni lieu de condamner le requérant à verser la somme sollicitée par les parties défenderesses ni de condamner l’établissement GPSO à verser la somme sollicitée par la société Veolia Eau Ile-de-France.
DECIDE :
L’intervention de la société Generali IARD n’est pas admise.
L’établissement GPSO est condamné à verser à M. C… la somme de 21 000 au titre des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 avril 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Les frais et honoraires d’expertise sont mis à la charge définitive de l’établissement GPSO.
L’établissement GPSO versera la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. C….
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la société SNCF Réseau, à la commune de Meudon, à l’établissement Grand Paris Ouest, à la société Veolia Eau d’Ile-de-France et à la société Generali IARD.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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