Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2416491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 13 mai 2025, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
- ses parents résident en France sous couvert de titre de séjour ;
- elle a un enfant ;
- elle dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle correspond au recours gracieux adressé aux services de la préfecture ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante colombienne, née le 12 décembre 1999 est entrée en France le 24 novembre 2022 et y a déposé, le 9 décembre 2022, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mars 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 octobre 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 21 octobre 2024.
2. Mme B… soutient que ses parents résident en France sous-couvert de titres de séjour et qu’elle a un enfant. Toutefois, l’intéressée ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France et allègue faire des allers et retours entre la France et l’Espagne. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation de la requérante. Par ailleurs, si Mme B… justifie être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait demandé à retourner en Espagne, ni qu’elle se trouverait dans un des cas régis par les articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment qu’elle serait titulaire d’un titre de résident de longue durée – UE ou d’une carte de séjour portant la mention « carte bleue européenne ». Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en obligeant, l’intéressée qui entrait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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