Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2207112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, la société Supermercado Barato, représentée par Me Boisneault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence- Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende d’un montant total de 3 840 euros à son encontre sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mise en demeure a été adressée à une autre entreprise, autonome juridiquement, de sorte que la procédure est irrégulière et que la sanction est entachée de nullité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2021, les services de l’inspection du travail ont effectué un contrôle de l’établissement de la société Supermercado Barato distribuant des produits alimentaires à Marseille. Ayant constaté l’absence de conformité à la règlementation des installations sanitaires destinées aux quatre salariés hommes et la persistance de ces manquements, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur a, par une décision du 4 juillet 2022, prononcé à l’encontre de société Supermercado Barato une amende administrative d’un montant total de 3 840 euros sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, sanctionnant la méconnaissance de ses obligations en matière d’installations sanitaires. La société Supermercado Barato demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8113-7 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’Etat dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l’agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas dressé un procès-verbal à l’attention du procureur de la République, adresser un rapport à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ». Selon l’article L. 8115-2 du même code, « l’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l’agent de contrôle » mentionné à l’article L. 8113-7 du code du travail.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 4721-4 du code du travail : « Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4 ». Il résulte des dispositions de l’article R. 4721-5 du même code que les « dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15 » entrent dans le champ d’application de la procédure de mise en demeure et qu’en vertu de l’article R. 4211-2 du même code, les installations sanitaires constituent des lieux de travail.
4. Il résulte des dispositions du code du travail précitées qu’après avoir constaté, lors d’un contrôle sur place, des manquements portant sur les installations sanitaires d’une entreprise, l’inspecteur du travail peut soit adresser une mise en demeure à l’employeur de respecter ses obligations en matière de santé et de sécurité de ses employés puis, si celui-ci persiste à refuser de remédier aux manquements constatés, établir un procès-verbal constatant les manquements et le transmettre au procureur de la République en vue de l’engagement d’une procédure judiciaire, soit rédiger un rapport qui sera adressé au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, en vue du prononcé par ce dernier d’une sanction administrative. Ces deux procédures à la disposition de l’inspecteur du travail sont distinctes. Par suite, l’inspecteur du travail n’est pas tenu d’adresser une mise en demeure à l’employeur préalablement à la rédaction de son rapport destiné au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
5. Il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail a adressé, le 12 janvier 2021 une mise en demeure au responsable légal de la société Mondexport de mettre en conformité le local sanitaire destinée aux hommes dans le délai d’un mois. Par un courrier du 15 juin 2021, constatant la persistance des manquements lors d’un troisième contrôle du 11 juin 2021, l’inspectrice du travail a adressé un avertissement à la société Supermercado Barato l’informant qu’en cas d’absence de régularisation des installations sanitaires, elle rédigerait un rapport en vue du prononcé d’une amende administrative, puis a constaté l’effectivité de la mise en conformité des installations sanitaires lors d’un dernier contrôle réalisé le 8 octobre 2021, avant d’adresser, le 28 décembre 2021, un rapport au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités en vue du prononcé d’une amende administrative à l’encontre de la société requérante. Dans ces conditions, alors que l’inspectrice du travail n’a pas dressé de procès-verbal constatant les manquements de la société Supermercado Barato en matière d’installations sanitaires, elle pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 4721-5 du code du travail et sans priver la société requérante d’une garantie procédurale, adresser son rapport au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités sans avoir au préalable adressé à la société requérante de mise en demeure. Par suite, la société Supermercado Barato ne peut en tout état de cause utilement soutenir que, dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de la mise en demeure de l’inspectrice du travail du 12 janvier 2021, adressée tort à la société Mondexport, la procédure au terme de laquelle la décision du 4 juillet 2022 portant sanction administrative a été prise à son encontre aurait été irrégulière de ce fait.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Supermercado Barato tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Supermercado Barato est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Supermercado Barato et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Mme Fabre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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