Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 5 sept. 2025, n° 2400874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 5 mai 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris, le 29 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 83 602,12 euros au titre des heures supplémentaires travaillées et non réglées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête qui ne comporte pas de moyen de droit, est tardive et dès lors, irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens de cette requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration durant deux mois suivant la réception d’une demande formé par un agent, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de cette demande, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Une demande adressée à l’administration en qualité d’ancien agent public de cette administration s’inscrit dans le cadre des relations entre celle-ci et son agent au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a exercé comme gardien de la paix jusqu’à sa révocation par une décision du ministre de l’intérieur du 22 novembre 2021, a saisi, le 31 mars 2022, le ministre de l’intérieur d’une demande tendant au règlement de ses heures supplémentaires travaillées et non réglées. Cette demande étant demeurée sans réponse, le silence gardé par le ministre de l’intérieur a fait naître une décision implicite de rejet le 31 mai 2022. Aussi, si l’intéressé a, par une seconde demande, datée du 14 décembre 2022, notifiée le 26 décembre 2022, de nouveau sollicité le règlement de ces heures supplémentaires, le rejet implicite qui lui a été opposé par le ministre de l’intérieur ne peut être regardé que comme une décision confirmative de la décision implicite de rejet de sa demande du 31 mars 2022 qui n’a dès lors pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux, en application des articles R. 421-1 et R 421-2 du code de justice administrative. Par suite, dès lors que le requérant disposait, à compter du 31 mai 2022, d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 31mai 2022, la requête introduite le 29 mars 2023, soit plus de deux mois après la naissance de cette décision, est ainsi tardive, entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1 de m’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ses entiers dépens et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 5 septembre 2025
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Saffour
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