Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2600799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistré le 16 janvier 2026, le 4 février 2026 et le 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanquet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de la Plaine-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de bâtiments agricoles liés à un projet d’élevage canin sur un terrain situé chemin du Champs Paillu à la Plaine-sur-Mer (44770), parcelle cadastrée section K n°251, « le cas échéant » de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 juin 2025 refusant son accord au projet sur le fondement de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêté et décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, à la commune et au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils ont fait l’acquisition de ce terrain pour les besoins de leur activité agricole d’élevage canin, projet dans lequel ont déjà été investis près de 200 000 euros ; le refus de permis litigieux l’empêche de réaliser son exploitation, ce qui lui cause une perte de chiffre d’affaires annuel de 240 000 euros ; son couple étant contraint de vivre avec les seuls revenus de son épouse, inférieurs à 3 000 euros mensuels, et en tout état de cause insuffisants pour couvrir leurs charges ; le préfet ne renverse pas la présomption d’urgence ;
- il existe une présomption d’urgence en matière de référé-suspension concernant les refus d’autorisation d’urbanisme en vertu de l’article L. 300-3-1 du code de l’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
le désaccord exprimé le 10 juin 2025 par le préfet, qui s’est cru à tort lié par les avis rendus par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, étant entaché d’incompétence négative, le refus de permis est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière ; le préfet n’a pas effectué sa propre appréciation du dossier de demande de permis de construire ;
* la décision de refus de permis de construire, prise après une décision préfectorale irrégulière, est donc également entaché d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a été justifié de la réalité de l’activité agricole à laquelle le projet de construction est lié, de sorte que ce dernier entre dans le champ de la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’atteinte portée par le projet à l’environnement et aux paysages, la condition liée à l’absence de mitage de l’espace agricole n’étant pas prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ; le projet, d’une faible ampleur, doit en tout état de cause s’implanter dans un secteur dépourvu de qualité paysagère, identifié comme un espace agricole pérenne, loin de toute urbanisation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 19 février 2026, la commune de la Plaine-sur-Mer, représentée par Marchand, conclut :
1°) au rejet de la requête.
2°) à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2304332 du 12 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
-l’ordonnance n°2515341 du 9 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2514566 par laquelle M. B…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Blanquet, représentant M. B…;
- et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, représentant la commune de la Plaine-sur-Mer ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis reportée au 19 février 2026 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le maire de la commune de la Plaine-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification de bâtiments agricoles liés à un projet d’élevage canin sur un terrain situé chemin du Champs Paillu à la Plaine-sur-Mer (44770), parcelle cadastrée section K n°251, « le cas échéant » de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 juin 2025 refusant son accord au projet sur le fondement de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêté et décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
Compte tenu de la situation économique non contestée de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Plaine-sur-Mer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Plaine-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la commune de la Plaine-sur-Mer et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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