Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2404269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2020, N° 1806011 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1806011 du 15 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) Résidence Les Tilleuls d’Oraison a rejeté la demande de reclassement de Mme B… A…, ensemble la décision du 30 mai 2018 portant rejet du recours gracieux de l’intéressée et a enjoint à cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa demande de reclassement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 5 juin 2023, Madame A… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal administratif a, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 2404269 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement n° 1806011 du 15 juin 2020.
Par un jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’EHPAD Résidence Les Tilleuls d’Oraison si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, procédé à un nouvel examen de la demande de reclassement de Mme A… et a fixé le taux de cette astreinte à 250 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
Par un jugement n° 1806011 du 15 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille, a annulé la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) Résidence Les Tilleuls d’Oraison a rejeté la demande de reclassement de Mme B… A…, aide-soignante titulaire, ensemble la décision du 30 mai 2018 portant rejet du recours gracieux de l’intéressée et a enjoint à cet établissement de procéder à un nouvel examen de sa demande de reclassement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2404269 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre de l’EHPAD Résidence Les Tilleuls d’Oraison si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, procédé à un nouvel examen de la demande de reclassement de Mme A… et a fixé le taux de cette astreinte à 250 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution. Cette décision a été notifiée aux parties le 19 novembre 2024. Le délai d’un mois mentionné dans son article 1 est donc expiré depuis le 20 décembre 2024.
A la suite du jugement n° 2404269 du 19 novembre 2024, l’EHPAD Résidence Les Tilleuls d’Oraison a informé le tribunal dès le 27 novembre 2024 que Mme A… était en arrêt maladie jusqu’au 2 décembre suivant et que les démarches auprès de la médecine du travail afin de recevoir celle-ci en visite de reprise avaient été réalisées puis, par un courrier du 11 avril 2025, qu’à la suite de la visite de reprise du 4 décembre 2024, Mme A… avait été déclarée inapte à son poste d’origine avec mention de postes compatibles avec les restrictions médicales posées, que son dossier avait été transmis au conseil médical en vue de son reclassement qui avait mandaté un médecin agréé en vue d’une expertise médicale complémentaire et qu’il restait dans l’attente de l’avis du conseil médical avant de prendre une décision définitive relative à son reclassement, Mme A… ayant été affectée dans l’attente sur un poste d’animatrice. A la suite de la réunion du conseil médical du 5 juin 2025 et conformément à l’avis émis, la directrice de l’EHPAD a, par une décision du 6 juin 2025, reconnu Mme A… temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions d’aide-soignante pour une période d’une année et l’a affectée, à titre provisoire, sur un poste d’animatrice. Le jugement ayant ainsi été exécuté, les conclusions tendant à cette exécution sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Les Tilleuls d’Oraison.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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