Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2504387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme E… B…, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie être entrée régulièrement en France et qu’en qualité de bénéficiaire d’une protection temporaire accordée par un État membre, elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 741-2, devenu R. 521-4, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle avait formulé son intention de déposer une demande d’asile en France ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Gironde qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Un mémoire complémentaire a été produit par Mme B… le 6 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 29 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Ghazi, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 13 octobre 1968 à Kherson (Ukraine), déclare être entrée en France le 6 mai 2025. Par l’arrêté attaqué du 9 mai 2025, le préfet de Gironde l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admise à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde sous le n° 33-2024-216, le préfet de Gironde a donné délégation de signature à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les mesures subséquentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ni des pièces du dossier que le préfet de Gironde n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…) ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est titulaire d’une carte de séjour délivrée par les autorités autrichiennes le 19 décembre 2024 et valable jusqu’au 4 mars 2026. Toutefois, le billet de train qu’elle produit, relatif à un trajet entre Strasbourg et Bordeaux le 6 mai 2025, est insuffisant pour justifier de sa date d’entrée sur le territoire français et établir qu’elle y serait présente depuis moins de trois mois. En tout état de cause, l’intéressée ne justifie pas qu’à son entrée sur le territoire français, elle disposait des moyens de subsistance suffisants. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle justifie être entrée et séjourner régulièrement en France.
En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 581-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police peut saisir un autre État membre de l’Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet État d’un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire ».
Si ces dispositions offrent la faculté au préfet de département de saisir un autre État membre de l’Union européenne aux fins de réadmission sur le territoire de cet État d’un étranger y ayant obtenu le bénéfice de la protection temporaire, elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative engage une procédure visant à obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. / Il en est de même lorsque l’étranger a introduit directement sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. / Ces autorités fournissent à l’étranger les informations utiles en vue de l’enregistrement de sa demande d’asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ».
Si la requérante soutient s’être présentée à la préfecture de la Gironde dès son arrivée en France afin d’y demander le transfert de la mesure de protection temporaire dont elle bénéficie en Autriche, elle n’en justifie pas par la seule production des documents d’information qui lui auraient été remis le 26 mai 2025 par les agents de la préfecture de la Haute-Garonne. Mme B… n’est en conséquence pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et le 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme B… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Gironde n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2o L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B…, le préfet de Gironde s’est notamment fondé sur les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’autorité préfectorale ne justifie pas de ce que l’intéressée aurait effectivement explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la requérante ne saurait être regardée comme disposant de garanties de représentation suffisantes aux seuls motifs qu’elle présente un titre de séjour autrichien valable jusqu’au mois de mars 2026 et une attestation de domiciliation à la Croix-Rouge française. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières, le préfet n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il n’est pas contesté que la carte de séjour autrichienne dont dispose Mme B… lui a été délivrée en raison de son statut de bénéficiaire de la protection temporaire. Pour autant, le préfet de Gironde a fixé comme pays de renvoi « tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen où elle est légalement admissible », excluant ainsi l’Autriche comme pays de renvoi mais pas le pays dont l’intéressée est ressortissante, alors qu’elle bénéficie de la protection temporaire. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Gironde a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire de retour Mme B… sur le territoire français pour une de trois ans, le préfet de la Gironde a notamment retenu qu’en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, l’intéressée séjournait en France depuis une date indéterminée sans justifier de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a été interpellée le 8 mai 2025 pour des faits de vol par effraction. Toutefois, en s’abstenant de produire ses observations en défense, le préfet de la Gironde ne justifie ni des circonstances de commission de l’infraction ni d’éventuelles poursuites pénales, alors que l’intéressée conteste représenter par son comportement une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet de Gironde de procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Ducos-Mortreuil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme B….
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant qu’il fixe comme pays de renvoi tout pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français « pour une durée de trois ans ».
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à compter de la notification du jugement, à la suppression du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Ducos-Mortreuil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Ducos-Mortreuil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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