Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 juin 2025, n° 2302054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 4 mars 2024, la société civile immobilière Mathiou Haou, représentée par Me Rouve, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, ainsi que les pénalités correspondantes, pour un montant total de 73 423 euros au titre de l’exercice clos en 2020 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la cascade de TVA appliquée à l’impôt sur les sociétés doit être dégrevé dès lors que le rappel de TVA a été abandonné et que l’administration fiscale a considéré que l’option à la TVA de la société sur l’opération litigieuse était effective ;
— la dépréciation pour provision du prêt consenti à M. A doit être réintégré au résultat fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Mathiou Haou, créée en 2011 exerce une activité d’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens immobiliers. Elle est détenue à hauteur de 50 % chacun par M. B A et la Sarl Sepi Dev. La société a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2020 à l’issu duquel, par proposition de rectification du 8 septembre 2021, l’administration fiscale a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a donné acte du désistement de la société. Parallèlement, par proposition de rectification du 19 octobre 2021, l’administration fiscale a tiré les conséquences sur l’impôt sur les sociétés. Par le courrier de réponse aux observations du contribuable, l’administration fiscale a maintenu les rectifications proposées. A l’issue du recours hiérarchique, les rectifications ont été également maintenues. Par courrier du 16 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la demande préalable. Par sa requête, la SCI Mathiou Haou demande la décharge des rectifications au titre de l’impôt sur les sociétés.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. () ». Lorsque l’administration substitue un taux de taxe sur la valeur ajoutée plus élevé que celui initialement appliqué par le contribuable, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant sont admis en déduction des résultats pour la détermination des bénéfices dans les conditions prévues à l’article L. 77 précité. L’erreur commise par le contribuable, en appliquant un taux moins élevé que celui qui devait être appliqué, ne lui procure aucune créance sur ses clients. Par suite, cette erreur n’est pas de nature à faire naître par elle-même une dette de taxe à l’égard du trésor, pouvant donner lieu à la réintégration dans les résultats du contribuable d’un profit sur le trésor d’un montant égal au rappel de taxe sur la valeur ajoutée.
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la proposition de rectification adressée à la SCI Mathiou Haou que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 108 849 euros notifiés à cette société ont été déduits, en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales rappelées ci-dessus, du résultat imposable de l’exercice 2020. La société vérifiée n’a en effet pas renoncé, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, au bénéfice de la déduction en cascade des rappels de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Ainsi, la réduction à concurrence de 89 100 euros du profit sur le trésor correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la SCI Mathiou Haou pour l’exercice 2020 a correspondu, en application de la cascade de taxe sur la valeur ajoutée, à la réduction du même montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite de l’impôt sur les sociétés, de sorte que le résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés de la SCI Mathiou Haou de l’année 2020 n’a pas été modifié.
4. Alors que l’administration fiscale a dégrevé le rappel de TVA afférant au prix de cession de l’immeuble sur lequel la société a opté pour la TVA, la déduction du montant de la cascade correspondant au montant de la TVA ainsi rappelé n’a aucune incidence sur le résultat fiscal imposable dès lors que ce montant vient en déduction du montant imposable alors même que ce même montant rappelé de TVA collecté a été réhaussé au résultat fiscal. Par suite, la société n’est pas fondée à contester une rectification qui n’a aucune incidence sur son résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés alors même si le rappel de TVA collecté a été dégrevé par l’administration.
5. En second lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 39 du même code dans sa version applicable au litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, () notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. () ».
6. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
7. Si la société requérante soutient que le prêt que la société a consenti à son associé M. A ne sera pas recouvré, elle ne l’établit pas alors que lui incombe la charge de la preuve. Si l’administration fiscale considère que la convention de prêt en date du 31 décembre 2017 ne revêt pas de caractère probant du fait de l’obtention, lors de la demande de renseignement, d’un écrit différent que celui versé au dossier, la société, quant à elle, ne justifie pas ses allégations. Il résulte de l’instruction que le compte courant d’associé de M. A contient un montant total de débit s’élevant à la somme de 286 645,30 euros au titre de l’année 2017. Or, l’intitulé de chaque débit de ce compte vers le compte de M. A ne correspond pas aux conditions définies par la convention versée. En outre, la société ne justifie pas des relances et des diligences réalisées pour recouvrer ces sommes désinvesties de la société. Par suite, la provision pour perte irrécouvrable du prêt consenti à M. A n’est pas justifiée et l’administration est fondée à rectifier ce montant dans le résultat fiscal imposable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Mathiou Haou est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Mathiou Haou et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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