Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2310437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, la SARL JSA Groupe, représentée par Me Cheneval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle Nantes Métropole Habitat a rejeté son mémoire en réclamation ainsi que la décision du 20 janvier 2023 refusant de lui régler les factures relatives à l’exécution de prestations curatives dans le cadre de l’accord-cadre conclu le
3 décembre 2020 avec cet établissement ;
2°) de condamner Nantes Métropole Habitat à lui verser une somme de 22 968,74 euros correspondant à des factures impayées, assortie des intérêts moratoires calculés à compter de la fin du délai de paiement de 30 jours, de l’indemnité pour frais de recouvrement et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole Habitat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées de défaut de motivation ;
elle a droit au paiement des prestations curatives réalisées en l’absence de bon de commande, en application des stipulations combinées des articles 1, 3.1 et 3.2 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux ;
elle a droit au paiement des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 2192-10, L. 2192-31 et R. 2192-10 du code de la commande publique ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à l’article D. 2192-35 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, Nantes Métropole Habitat, représentée par Me Hamon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société JSA Groupe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées sont irrecevables, dès lors que les parties à un contrat ne sont pas recevables à saisir le juge du contrat de conclusions à fin d’annulation de celles-ci ;
les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simon,
— les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lebargy, substituant Me Cheneval, avocat de la société JSA Groupe, et de Me Pasquet, substituant Me Hamon, avocat de Nantes Métropole Habitat.
Une note en délibéré présentée par la SARL JSA Groupe a été enregistrée le
18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 3 décembre 2020, Nantes Métropole a conclu un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des prestations de dératisation, désourisation et désinsectisation au sein de son parc de logement pour une durée d’un an reconductible trois fois. Après une première reconduction, sur demande de la société JSA Groupe, Nantes Métropole Habitat a informé
celle-ci que le marché ne ferait pas l’objet d’une deuxième reconduction et arriverait à échéance le 31 décembre 2022. Par quatre courriers du 30 décembre 2022, la société JSA Groupe a adressé à Nantes Métropole quatre factures, pour un montant global de 22 968 euros TTC, en paiement de prestations réalisées dans le cadre de ce contrat. Par courrier du 20 janvier 2023, Nantes Métropole Habitat a rejeté cette demande de paiement. Par un courrier du 16 mars 2023 notifié à Nantes Métropole Habitat le 21 mars 2023, la société JSA Groupe lui a adressé une réclamation. Par sa requête, la société JSA Groupe demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle Nantes Métropole Habitat a implicitement rejeté son mémoire en réclamation ainsi que la décision du 20 janvier 2023 refusant de lui régler les factures relatives à l’exécution de prestations curatives et de condamner cet établissement à lui verser une somme de 22 968,74 euros correspondant à des factures impayées, assortie des intérêts moratoires calculés à compter de la fin du délai de paiement de 30 jours, de l’indemnité pour frais de recouvrement et de la capitalisation des intérêts.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Par suite, les conclusions de la société requérante aux fins d’annulation du refus de paiement des factures litigieuses et du rejet implicite de sa réclamation ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, les circonstances que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées et auraient été prises par des autorités incompétentes pour ce faire sont sans incidence, en tout état de cause, sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de la société requérante relatives au paiement de factures.
En second lieu, aux termes de l’article 1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché litigieux : « (…) Les prestations à réaliser se décomposent en différentes natures : (…) Des interventions de désinsectisation : / – Interventions préventives avec obligation de résultat d’éradiquer complètement et définitivement les blattes et cafards et autres insectes dans les groupes d’habitation dont la liste est jointe en annexe 1 au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). / Un bon de commande global par lot sera établi en début de l’accord cadre pour cette prestation préventive. / – Interventions curatives dans les autres groupes que ceux figurant en annexe 1. / Chaque intervention fera l’objet d’un bon de commande préalable de Nantes Métropole Habitat. (…) ». Aux termes de l’article 3.1 du même document contractuel : « Désinsectisation préventive : blattes et cafards : a) Lieux d’interventions : : Les interventions auront lieu dans les groupes gérés par Nantes Métropole Habitat et dont la liste est jointe en annexe 1 au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) (…) / b) Nature et modalité de l’intervention : (…) Le titulaire sera tenu à une obligation de résultat d’éradiquer complètement et définitivement les blattes et cafards et autres insectes dans les groupes d’habitation dont la liste est jointe en annexe 1 au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). / Il devra en conséquence mettre en place une méthode et des principes d’investigation adaptés. Le titulaire devra intervenir autant de fois qu’il le jugera nécessaire pour atteinte l’objectif énoncé au CCTP. / Dans le cas d’infestation d’un logement, une intervention curative devra d’abord être mise en place avant l’application du traitement préventif, celle-ci devra respecter les conditions et obligations inscrites dans l’article 3.2 « Désinsectisation curative ». Aux termes de l’article 3.2 de ce même cahier : « Désinsectisations curatives : Blattes, puces, moustiques, moucherons et autres insectes : / a) Lieux d’interventions : / Les prestations pourront avoir lieu sur l’ensemble du patrimoine géré par Nantes Métropole Habitat. Les sites ne figurant pas à l’annexe 1 (désinsectisation préventive) feront l’objet d’un bon de commande site par site. (…) ».
Il résulte de ces stipulations que les prestations de désinsectisation préventives objet de l’accord-cadre litigieux dans les groupes d’habitation dont la liste est jointe en annexe 1 de celui-ci, doivent faire l’objet d’un bon de commande lot par lot et sont soumises à une obligation de résultat. Il résulte par ailleurs des stipulations de l’article 3-1 du cahier des clauses techniques particulières que cette obligation de résultat implique la réalisation de prestations curatives en cas d’infestation dans les groupes d’habitation dont la liste est jointe en annexe 1 du contrat litigieux, une telle prestation étant nécessairement couverte par le bon de commande émis par Nantes Métropole lot par lot pour la réalisation des prestations de désinsectisation préventives réalisées dans ces groupes d’habitation. Si l’article 3-2 de ce même CCTP mentionne que les sites ne figurant pas à l’annexe 1 (désinsectisation préventive) feront l’objet d’un bon de commande site par site, il résulte de l’économie générale du contrat à bons de commande litigieux que les prestations curatives dans les bâtiments figurant à cette annexe sont implicitement mais nécessairement couvertes par le bon de commande de chaque lot et rémunéré au prix forfaitaire prévu pour la prestation de désinsectisation préventive. Si l’article 3-1 du CCTP renvoie à l’article 3-2 de ce même document, une telle référence ne saurait valoir que pour les conditions et obligations techniques y figurant. Dans ces conditions, la société JSA Groupe n’est pas fondée à demander à être indemnisée des prestations de désinsectisation curative qu’elle a réalisées sans bon de commande dans les bâtiments figurant en annexe 1 de l’accord-cadre, dès lors que de telles prestations ne pouvaient être rémunérées que dans le cadre du prix forfaitaire des prestations de désinsectisation qu’elle devait réaliser dans ces bâtiments, en application du contrat litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société JSA Groupe doivent être rejetées comme non fondées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole Habitat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société JSA Groupe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société JSA Groupe la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Nantes Métropole Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JSA groupe est rejetée.
Article 2 : La société JSA Groupe versera à Nantes Métropole Habitat la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JSA Groupe et à Nantes Métropole Habitat.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Remise en cause ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Activité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Homologation ·
- Évaluation environnementale ·
- Santé publique ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Formulaire ·
- Atteinte ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soudan ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Excès de pouvoir ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Hebdomadaire ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Résultat ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Tunisie ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.