Rejet 22 mai 2023
Annulation 18 septembre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2407120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 18 septembre 2024, N° 23LY02398 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement n°2107692 du 22 mai 2023 le tribunal a rejeté la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier Vallée de la Maurienne l’a suspendue sans traitement jusqu’à production d’un justificatif de vaccination, à compter du 15 septembre 2021.
Par un arrêt n°23LY02398 du 18 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le Centre hospitalier Vallée de la Maurienne, représenté par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
– les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
– les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, Mme B… représentée par Me Bessy, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne l’a suspendue ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne de lui verser les traitements dont elle a été privée du 15 septembre 2021 au 15 mai 2023, soit la somme totale de 39 771,81 euros, et de reconstituer sa carrière s’agissant notamment de la détermination de la durée des congés payés ainsi que des droits acquis au titre de son ancienneté, dans un délai de sept jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Jean de Maurienne une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle a un intérêt à agir ;
– la mesure de suspension est entachée d’incompétence ;
– elle n’a pas été informé sur ses droits liés à l’ancienneté, aux congés payés et sur les conditions de sa réintégration en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
– elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de respect de la procédure de suspension prévue à l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle était en congé de maladie ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision a été prise de manière anticipée eu égard à la date limite du 15 septembre 2021 ;
– compte tenu des modalités de contrôle de la satisfaction de l’obligation vaccinale, l’autorité administrative doit justifier de la pleine et entière habilitation des personnes qui ont eu à vérifier les justificatifs fournis et établir que la requérante ne présente pas un schéma vaccinal complet ;
– la mesure de suspension sans traitement prononcée à son encontre est assimilable à une exclusion temporaire de fonctions prise sans avoir respecté la procédure disciplinaire, et notamment les garanties liées à la communication du dossier, au contradictoire et à la réunion du conseil de discipline ;
– elle n’a pas donné son consentement libre et éclairé, en méconnaissance des articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 5, 13 et 16 de la convention d’Oviedo, les articles de la déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale relatifs à la recherche médicale et au consentement éclairé dont les principes ont été repris dans la directive européenne 75/318/CEE et dans la directive 2001/20/CE, du j de l’article 2 et des d) et e) de l’article 3 de la directive du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain et de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme ;
– la loi du 5 août 2021 méconnaît en outre l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
– l’obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– méconnaît le principe de non-discrimination consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et repris par le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
la décision de suspension sans traitement, qui présente un caractère fautif, lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
- le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
- la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Vivien représentant le centre hospitalier Vallée de la Maurienne.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière au sein du centre hospitalier Vallée de la Maurienne, a fait l’objet d’une décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier l’a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du même jour jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à la vaccination.
Sur la fin de non-recevoir :
Selon l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, est considérée comme exerçant la profession d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L’article L. 4311-2 du même code fixe les conditions de diplôme requises à l’exercice de la profession et les dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 4311-15 de ce code prévoient, en outre, que : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’a pas satisfait à l’obligation [d’enregistrement] prévue au premier alinéa et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. (…) ». Les dispositions de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique distinguent l’enregistrement des professionnels de santé, auquel ceux-ci doivent eux-mêmes procéder, de la procédure d’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers qui permet à l’ordre national des infirmiers d’obtenir communication des listes nominatives des infirmiers employés par des structures publiques ou privées directement auprès de celles-ci. Le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à l’établissement des listes nominatives des infirmiers et des pédicures-podologues salariés en vue de leur inscription au tableau de l’ordre a défini, comme l’exigeaient les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 4311-15 du code de la santé publique, les modalités de l’inscription automatique des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel.
La seule circonstance que Mme B…, dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle est titulaire des diplômes nécessaires à l’exercice de sa profession d’infirmière, exerçait ses fonctions de manière illégale en raison de son absence d’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers, n’est pas de nature à la priver d’intérêt pour contester la décision dont elle est directement destinataire, portant suspension de ses fonctions d’infirmière au motif du défaut de production d’un justificatif de vaccination contre la covid-19 ou de contre-indication à la vaccination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice adjointe en charge de ressources humaines, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par une décision du 16 août 2021 de la directrice du centre hospitalier Vallée de la Maurienne pour signer les décisions relatives à la gestion du personnel non médical et médical portant notamment sur la gestion administrative des carrières. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un courrier a été adressé le 15 septembre 2021 à Mme B… mentionnant qu’elle était soumise à obligation vaccinale, qu’elle ne pouvait plus exercer son activité à compter de cette date et l’informant des conséquences qu’emporterait cette interdiction ainsi que des moyens permettant de régulariser cette situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait été, comme elle l’allègue, placée en arrêt maladie au moment de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice du centre hospitalier aurait commis une erreur de droit en édictant la décision attaquée pendant une période d’arrêt maladie doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait fourni un justificatif de satisfaction de l’obligation vaccinale au centre hospitalier Vallée de la Maurienne. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement soutenir que le centre hospitalier n’aurait pas régulièrement pris les dispositions permettant de contrôler cette obligation.
En cinquième lieu, l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de l’obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction dès lors qu’elle n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif qu’il aurait commis. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait ainsi être regardée ni comme une sanction, ni comme une sanction déguisée. Par conséquent, les moyens tirés des vices de procédure liés à la méconnaissance des garanties entourant la procédure disciplinaire qui auraient entaché d’irrégularité la décision de suspension en litige, notamment la procédure de suspension de l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, doivent être écartés.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise, comme l’allègue la requérante, avant le 15 septembre 2021, date d’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
En septième lieu, Mme B… soutient que la loi du 5 août 2021 a pour effet de l’obliger à participer à un essai clinique, en méconnaissance de diverses conventions et textes internationaux qui consacrent l’exigence d’un consentement libre et éclairé des participants à un tel essai, dès lors que les vaccins contre la covid-19, toujours en phase III et ayant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, doivent être regardés comme des médicaments expérimentaux. Toutefois, Mme B… ne peut utilement invoquer l’article 25 de la déclaration d’Helsinki de l’association médicale mondiale, qui ne constitue ni un traité ni un accord international au sens de l’article 55 de la Constitution. Elle ne saurait en outre se prévaloir ni de l’article 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme dès lors que, eu égard à l’intention exprimée des Etats signataires, cette déclaration n’a que la valeur d’une recommandation et est dépourvue d’effet direct, ni des articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne, alors que la situation individuelle en cause n’est régie que par le droit interne.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, telle qu’encadrée par le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Par suite, les moyens tirés de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait les stipulations de l’article 7 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels, l’article 5 de la convention d’Oviedo et les exigences issues des articles 2 (j) et 3 (d) et (e) de la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 doivent être écartés comme inopérants.
En huitième lieu, Mme B… soutient que l’obligation vaccinale instituée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la résolution n° 2361 adoptée le 27 janvier 2021 par l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
Si la requérante fait valoir que les bénéfices attendus des vaccins contre la covid-19 sont limités dès lors que ces vaccins n’empêchent ni la transmission ni la contamination, que les variants actuels provoquent des formes peu graves et peu mortelles, et que leurs effets secondaires indésirables à moyen et long terme demeurent inconnus en raison de leur caractère expérimental, tandis que ceux à court terme sont déjà nombreux, aucun des éléments qu’elle apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Par ailleurs, l’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Il s’ensuit que, eu égard à l’objectif de santé publique poursuivi et alors même qu’aucune dérogation personnelle à l’obligation de vaccination n’est prévue en dehors des cas de contre-indication, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En neuvième lieu, à l’appui du moyen soulevé par la voie de l’exception tiré de ce que la loi du 5 août 2021 méconnaîtrait le principe de non-discrimination, la requérante soutient qu’une discrimination est instituée entre les personnels vaccinés et non vaccinés. Toutefois, elle ne peut se prévaloir de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. De plus, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce règlement est dès lors inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions tendant à condamner le centre hospitalier Vallée de la Maurienne à verser à Mme B… une indemnité en réparation du préjudice moral ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que le centre hospitalier Vallée de la Maurienne n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier Vallée de la Maurienne sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Vallée de la Maurienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier vallée de la Maurienne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive 75/318/CEE du 20 mai 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2018-596 du 10 juillet 2018
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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