Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2406356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Acoustique française |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 13 mai 2024, la société Acoustique française, représentée par M. E… B…, directeur des ressources humaines, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. A… F….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par la présente requête, la société Acoustique française, représentée par M. E… B…, directeur des ressources humaines tend à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’autorisation de travail au bénéfice de M. F…. Par un courrier du 2 mai 2024, la société requérante a été invitée par ce tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de la capacité à agir de M. B…. Ce courrier comportait également la mention précisant que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable en cas de non-régularisation dans le délai imparti. Or, le mandat produit par le directeur Cyril Chupin, directeur de la société autorise M. D… C… agissant en qualité de directeur financier à représenter la société au titre de la présente requête. Or, ce dernier n’en est pas le signataire. Il s’ensuit que cette requête qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Acoustique française est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Acoustique française.
Fait à Cergy le 23 juillet 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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