Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 févr. 2026, n° 2407470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et 24 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande, dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une production de pièces, enregistrée le 5 novembre 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de la délivrance à M. A… d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 août 2025 au 5 août 2029.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Schryve, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, tout en maintenant ses conclusions relatives à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Schryve, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Schryve une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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