Non-lieu à statuer 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2412743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 février 2024, N° 2402929/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 21 mai 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A.
Par cette requête ainsi qu’un mémoire complémentaire, enregistrés initialement les 2 et 16 mai 2024 au tribunal administratif de Montreuil et le 21 mai 2024 au tribunal administratif de céans, et un second mémoire complémentaire, enregistré le 7 février 2025 au tribunal administratif de céans, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une mesure d’instruction aux fins de communication, par le tribunal administratif de Paris, du jugement n° 2402929 du 19 février 2024 en son entier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, à lui verser sur le fondement du premier texte.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, dès lors que le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 19 février 2024, annulé l’arrêté du préfet de police du 6 février 2024 en tant qu’il a fixé le Soudan comme pays à destination duquel il sera éloigné ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025.
Par une décision du 29 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant soudanais né le 15 novembre 1988 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police a fixé comme pays à destination duquel il sera éloigné le pays dont il a la nationalité, à savoir le Soudan.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. A devait être éloigné vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article
L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté fait état de l’arrêté du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de
M. A et de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
14 février 2024 refusant d’octroyer au requérant la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire en raison de l’absence de crainte dans le pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté contesté. Le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (). ".
7. L’étranger qui est informé de l’identité du pays vers lequel l’administration a l’intention de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d’un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d’un mandataire de son choix, conformément aux exigences posées par les dispositions précitées. Lorsque l’administration ne l’a pas fait, il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la décision en litige que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision en litige. Si le préfet de police fait valoir que le requérant a été entendu par les services de police le 6 février 2024 dans le cadre d’une garde à vue pour des faits de détention et acquisition de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition versé aux débats, que M. A a été avisé qu’il pourrait faire l’objet d’une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et qu’il a ainsi été mis à même de formuler des observations préalablement à l’édiction de cette décision. Toutefois, M. A se borne à soutenir que l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu, sans faire état des éléments qu’il aurait souhaité faire valoir et qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Dans ces conditions, l’irrégularité affectant la procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée, qui n’a pas privé le requérant de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement d’annulation devenu définitif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, une décision soit prise par l’autorité administrative, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.
10. Il est constant que le tribunal administratif de Paris, par un jugement n° 2402929/8 du 19 février 2024, a annulé la décision du 6 février 2024 par laquelle le préfet de police a fixé le Soudan comme pays à destination duquel M. A sera éloigné. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 mars 2024 attaqué fait suite à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2024, dont la notification, intervenue le
20 février 2024, est postérieure au jugement précité. En raison de cette circonstance nouvelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’autorité de la chose jugée.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
12. Si M. A soutient qu’il encourt des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Soudan, et en particulier au Darfour Nord, dont il allègue être originaire, il ne démontre pas être originaire de cette région et n’apporte pas d’éléments concrets de nature à établir la réalité et l’actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Soudan. Au surplus, à supposer que M. A soit originaire du Darfour Nord, la décision attaquée n’implique pas qu’il retourne dans cette région.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions tendant à la communication du jugement n° 2402929 du 19 février 2024, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Semak et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. OSTYN
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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