Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2407055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2407055 le 13 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) du 10 janvier 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante française ou de son conjoint ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 14 mai 2024, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2413818 le 5 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante française ou de son conjoint ;
2°)
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 9 septembre 2024, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garnier,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sri-lankaise née le 2 juillet 1969, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française, Mme D… épouse B…. Par une décision du 10 janvier 2024, l’autorité consulaire française à Colombo a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus le 5 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ce recours puis, le 28 mai 2024, a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 5 juillet 2024, dont Mme A… doit être regardée comme demandant la seule annulation au tribunal, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité.
Les requêtes nos 2407055 et 2413818 portent sur des décisions ayant le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme s’étant fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne répond pas à la qualité d’ascendant à charge dès lors qu’elle ne justifie pas être dépourvue de ressources propres et eu égard aux doutes existants quant à sa composition familiale.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requérante occuperait, en particulier à la date de la décision attaquée, un emploi au sein de la société « Sunny Guest House », ainsi qu’elle l’aurait déclaré lors de sa demande de visa de court séjour en 2019. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son fils résidant au Sri Lanka contribuerait à sa prise en charge, alors qu’elle indique, sans être contestée par le ministre qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son fils est marié, a trois enfants et ne dispose pas des ressources nécessaires à cette fin. D’autre part, sa fille et son conjoint, ressortissants français, sous contrats de travail à durée indéterminée, justifient de revenus suffisants pour pourvoir à ses besoins, ainsi qu’en attestent leurs bulletins de salaire pour l’année 2023 et les avis d’imposition produits au titre des revenus perçus de 2020 à 2022, ayant à ce titre procédé à de nombreux transferts de devises conséquents en sa faveur au moins depuis 2018. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme étant à la charge de sa fille française. Elle est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 5 juillet 2024 refusant d’accorder un visa de long séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C… A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUETLa greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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