Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 juin 2025, n° 2504271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 30 avril 2025, Mme A B et M. C B, représentés par Me Tosun, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Gonville a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Aquarelle Immobilier et la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Gonville une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête n’est pas tardive ;
— le permis de construire attaqué est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la société Aquarelle Immobilier, représentée par la Me Jean-Marc Petit, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 10 octobre 2024 par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Gonville à la société Aquarelle Immobilier a été affiché sur le terrain à partir du 11 octobre 2024, que le recours gracieux en date du 4 novembre 2024 présenté par le conseil des requérants contre ce permis de construire a été reçu en mairie de Saint-Jean-de-Gonville le 9 décembre 2024 et que, par décision du 23 décembre 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, le maire de la commune de Saint-Jean-de-Gonville a rejeté ce recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la société Aquarelle Immobilier et n’est pas sérieusement contesté par les requérants, que le pli contenant la décision précitée du 23 décembre 2024 du maire de la commune a été présenté par les services postaux, avec dépôt d’un avis de passage, à l’adresse du conseil des requérants à Ferney-Voltaire le 27 décembre 2024 puis le 28 décembre 2024 puis a été mis en instance jusqu’au 15 janvier 2025 au bureau de poste de Ferney-Voltaire, ce pli ayant été retourné à la mairie de Saint-Jean-de-Gonville le 24 janvier 2025 avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre le permis de construire délivré le 10 octobre 2024, prorogé par l’exercice du recours gracieux précité des requérants, a recommencé à courir à compter du 28 décembre 2024. Dès lors, ont été introduites le 9 avril 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, les conclusions de la requête de Mme B et M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-de-Gonville a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à la société Aquarelle Immobilier et de la décision de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Gonville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-Gonville au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504271 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Jean-de-Gonville sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Jean-de-Gonville et à la société Aquarelle Immobilier.
Fait à Lyon, le 19 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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