Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 avr. 2025, n° 2502122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cazau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et pour lui délivrer un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance du récépissé la place dans une situation de précarité administrative, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et entraine des conséquences sur son droit au travail, plusieurs entretiens d’embauche ayant échoué en raison de l’absence de régularité de son séjour ;
— la demande de titre de séjour a été réceptionnée le 16 décembre 2024 ; ainsi, aucune décision de rejet n’est née au jour de l’enregistrement de la requête ; la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
— dès lors que son dossier était complet, l’absence de délivrance d’un récépissé méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’afin d’instruire complètement le dossier de demande de titre de séjour au regard de l’ordre public, les services de la préfecture ont sollicité la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressée ; en l’absence de ce document indispensable à l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public, l’administration n’est matériellement pas en mesure de procéder à la délivrance d’un récépissé ; la préfecture a agi avec diligence en engageant sans délai les démarches nécessaires pour obtenir les éléments manquant au traitement du dossier de la requérante ; l’absence de délivrance immédiate d’un récépissé ne constitue ni une illégalité ni un retard fautif.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. D’autre part, Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que » l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé correspondant, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née le 11 février 1994, de nationalité sénégalaise a déposé, par un courrier reçu le 16 décembre 2024, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que son dossier de demande de titre de séjour comprenait tous les documents énumérés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les pièces mentionnées à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code. Si le préfet de la Gironde fait valoir qu’il a demandé le 10 avril 2025, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressée, cette pièce ne figure pas au nombre de celles mentionnées par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni à l’annexe 10 à ce même code. Ainsi, le dossier de demande de titre de séjour présenté par Mme A doit être regardé comme complet. Eu égard aux conséquences du défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui place Mme A en situation irrégulière au plan du séjour, et qui est susceptible de compromettre sa recherche d’emploi, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Mme A ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce qu’une somme soit versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peut donc être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus de la requête n° 2502122 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cazau et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre, de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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