Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2200882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 30 avril 2025, Mme F… G… et M. H… B…, représentés par Me Dumont-Scognamiglio, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Peynier ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 072 21 L 0088 déposée par M. C… D… et Mme E… A… pour la modification des façades, le décalage de l’implantation de la piscine et son agrandissement, la création de clôtures, la suppression des terrasses et rampe d’accès au sous-sol, la modification des espaces verts, la réalisation de quatre places de stationnement en surface et la diminution de l’emprise au sol ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Peynier ainsi que de M. D… et Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier est affecté de graves incomplétudes et de fraude et aurait nécessité le dépôt d’un permis de construire et non d’une simple déclaration préalable ;
- l’autorisation est illégale car elle ne permet pas de régulariser l’ensemble des travaux non conformes en méconnaissance de la jurisprudence Thalamy.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2025 et 27 mai 2025, la commune de Peynier, représentée par Me Susini conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise, solidairement, à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2025 et 21 mai 2025, M. C… D… et Mme E… A…, représentés par Me Baysan, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 4 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Baysan, représentant M. D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 juillet 2021, M. D… et Mme A… ont déposé une déclaration préalable pour la modification des façades de leur maison, la modification de la piscine, la création de clôtures, la suppression des terrasses et rampe d’accès au sous-sol, la modification des espaces verts, la réalisation de quatre places de stationnement en surface et la diminution de l’emprise au sol, sur la parcelle précitée. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de Peynier ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 27 septembre 2021, réceptionné en mairie le 30 septembre 2021, Mme G… et M. B… ont sollicité le retrait de cet arrêté de non-opposition. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 5 août 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants se prévalent de leur qualité de voisin immédiat de nature à leur donner intérêt à contester la déclaration préalable qu’ils estiment de nature à porter atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leur bien. Ils font valoir une perte d’ensoleillement et une « sensation d’enfermement » liée à l’ampleur alléguée de la construction ainsi que des nuisances sonores résultant de la modification des emplacements de stationnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces jointe à la déclaration préalable que le projet ne prévoit aucune modification de la hauteur de la construction existante. La déclaration porte sur la modification des façades, la suppression des terrasses et d’une rampe d’accès au sous-sol, la modification de l’implantation de la piscine sur le terrain et son agrandissement, au demeurant non visible de chez eux, la réduction de l’emprise au sol de 202 m2 à 184 m2 ainsi que l’augmentation des espaces verts de 1 311 m2 à 1 370 m2. Les réalisations, telles que portant sur la piscine qui ne sont pas visibles depuis l’habitation des requérants, les modifications précitées mineures et la suppression d’éléments de la construction existantes prévues ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à porter atteinte à leurs conditions d’occupation et de jouissance de leur bien Par ailleurs, les deux emplacements de stationnement transférés en surface seront situés à l’entrée de la parcelle des pétitionnaires, en bordure de la voie d’accès, et non à proximité immédiate du terrain des requérants. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l’acte aurait été obtenu par fraude, ne fait pas échec aux règles de recevabilité posées par l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’une atteinte directe et certaine à leurs conditions d’occupation, et ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant intérêt à agir au sens de ces dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G… et de M. B…, irrecevable pour ce motif, doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et des pétitionnaires, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme G… et de M. B… une somme de 850 euros à verser à M. C… D… et à Mme E… A… et une somme de 850 euros à verser à la commune de Peynier au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme G… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 850 euros à M. C… D… et à Mme E… A… et celle de 850 euros à la commune de Peynier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… G…, à M. H… B…, à M. C… D…, à Mme E… A… et à la commune de Peynier.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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