Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 juin 2023, n° 2107299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de Paris Saclay à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge du président de la communauté d’agglomération de Paris Saclay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les agissements de l’administration, qualifiables de harcèlement, sont constitutifs d’une faute ; par exemple, constamment surveillé, des tâches mineures ou impossibles à réaliser lui étaient confiées ;
— ils ont engendré un préjudice moral de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la communauté d’agglomération Paris Saclay, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lesure, substituant Me de Faÿ.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent contractuel au sein de la communauté d’agglomération Paris Saclay depuis le 8 septembre 2014, occupait les fonctions d’adjoint technique au sein du service patrimoine et construction. Son contrat a été renouvelé jusqu’au 7 septembre 2021. Il a, par une réclamation préalable du 20 mai 2021, demandé l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi consécutivement aux agissements fautifs de la communauté d’agglomération, qualifiables selon lui de harcèlement. Cette dernière a rejeté sa demande par un courrier du 22 juin 2021. M. B demande la condamnation de la communauté d’agglomération à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la faute :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant l’article 6 quinquies de la loi susvisée relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. En l’espèce, M. B soutient avoir fait l’objet de multiples humiliations de la part d’un de ses collègues, qui, en plus de contrôler son travail, critiquait ses compétences devant d’autres agents de la collectivité. Celui-ci aurait par exemple sous-entendu qu’il risquait d’être licencié, qu’il avait été « sorti de la cave » et proférait parfois des menaces telles que « tu vas voir toi, je ne vais pas te rater ». De plus, bien que ne disposant d’aucun statut hiérarchique à son égard, celui-ci contrôlait et commentait son travail constamment. Le requérant ajoute qu’il a alerté sa hiérarchie des difficultés qu’il rencontrait dès le 12 décembre 2018 à l’occasion de son entretien, et qu’il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 30 juin 2020 reçue le 13 juillet 2020 sans qu’une réponse ne lui soit apportée. Enfin, il produit plusieurs témoignages de ses proches confirmant, depuis l’arrivée du collègue en cause, l’altération de son état de santé.
5. Toutefois, et bien que certaines allégations soient circonstanciées, il ne produit pas de pièce susceptible d’établir la réalité des agissements en cause. Ainsi, les témoignages de ses proches, notamment de son épouse, et les attestations médicales justifient de l’altération de l’état de santé de M. B, mais ne sont pas de nature à démontrer la réalité des agissements allégués de la communauté d’agglomération, ni le seul témoignage d’un collègue du requérant, anonyme et non daté. Enfin, la seule circonstance que le directeur des ressources humaines aurait reconnu, selon les propos rapportés par un représentant syndical, que l’agent référent de M. B aurait « dépassé les bornes » ne permet pas de considérer que le requérant a été victime d’agissements répétés qualifiables de harcèlement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que la communauté d’agglomération de Paris Saclay réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la communauté d’agglomération de Paris Saclay.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Gosselin, président,
— Mme Vincent, première conseillère,
— Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 16 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107299
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