Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 juin 2025, n° 2410535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 1er de la convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
La requête a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 juillet 1986 à Nouakchott (Mauritanie), a sollicité le 7 mars 2022 auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) la reconnaissance du statut d’apatride. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le directeur de l’OFPRA le lui a refusé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 582-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d’apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours (). ».
3. La décision du 7 mai 2024 en litige énonce les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’administration, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ». Aux termes du 1 de l’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».
5. Il appartient à tout demandeur du statut d’apatride d’établir qu’il a effectué en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence.
6. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée par le requérant, l’OFPRA a estimé que si les déclarations orales et écrites de l’intéressé, étayées notamment par son extrait d’acte de naissance et la copie des pages d’informations biographiques de son passeport expiré, permettaient de tenir pour établis ses identité et état civil ainsi que le fait qu’il avait été reconnu jusqu’à une période récente par les autorités mauritaniennes comme leur ressortissant en raison de sa filiation paternelle, par ses quelques déplacements auprès de l’ambassade mauritanienne à Paris, les démarches non établies qu’il relatait de sa mère depuis le territoire mauritanien et l’absence de prise de rendez-vous auprès des autorités consulaires dans le but de clarifier sa situation administrative, il ne démontrait pas avoir accompli des diligences sérieuses susceptibles d’établir que les autorités mauritaniennes avaient cessé de le reconnaître comme tel.
7. M. A, qui rapporte avoir présenté en France une précédente demande de protection internationale rejetée par l’OFPRA le 31 mai 2005 puis par la commission de recours des réfugiés le 11 avril 2007, et par une ordonnance de la Cour Nationale du Droit d’Asile du 17 janvier 2008 écartant la demande de réexamen de sa situation, n’établit pas les multiples tentatives initiées auprès des autorités consulaires mauritaniennes en France qu’il allègue avoir entreprises depuis la péremption de son passeport pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance. Par suite, en estimant que la qualité d’apatride ne pouvait être reconnue à M. A, le directeur général de l’OFPRA n’a ni méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410535
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