Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 janv. 2024, n° 2400044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les associations Sea Shepherd France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, les associations Sea Shepherd France, Le Taille-Vent, Vagues et Longitude 181, représentées par Me Moreau, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de mettre un terme aux opérations de prélèvement et de destruction des requins-tigres et des requins-bouledogues dans le cadre du programme de pêche dit « de prévention » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’ordonner au Centre sécurité requin le retrait de l’ensemble des palangres déployées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est constituée ;
— le programme de prélèvements litigieux est entaché de vices de procédure, faute d’être mis en place par un arrêté préfectoral, d’avoir été précédé d’une participation du public et d’une consultation du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve ;
— il s’agit d’une mesure de police illégale, ne satisfaisant pas aux conditions de nécessité et proportionnalité et méconnaissant l’article 1er de l’arrêté du préfet de La Réunion du 16 décembre 1996 interdisant l’usage des palangres horizontales de fond à l’intérieur des eaux territoriales réunionnaises ;
— la décision méconnaît les articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement et du décret du 21 février 2007 portant création de la réserve marine de La Réunion ;
— elle méconnaît les articles L. 219-1 et suivants du code de l’environnement et porte atteinte au principe de gestion durable de la pêche ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en violation du principe de précaution, tel qu’il est fixé par l’article 5 de la Charte de l’environnement, à la lumière des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
— enfin, le programme de prélèvements litigieux porte atteinte au droit de chacun à vivre dans un environnement sain et au droit des générations futures.
Par une décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Felsenheld, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300140 enregistrée le 31 janvier 2023 par laquelle les associations Sea Shepherd France, One Voice, Longitude 181 Nature, Vie Océane, Le Taille-Vent et Vagues demandent l’annulation de la décision préfectorale du 5 juillet 2022 susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, les associations Sea Shepherd France, Le Taille-Vent, Vagues et Longitude 181 demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de mettre un terme aux opérations de prélèvement et de destruction des requins-tigres et des requins-bouledogues dans le cadre du programme de pêche dit « de prévention » et d’ordonner le retrait des palangres déployées.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Si l’article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
4. Les associations requérantes n’ont pas produit, à l’appui de la présente requête, la décision préfectorale dont elles demandent la suspension de l’exécution, sans que soit invoquée une quelconque impossibilité de la joindre. Par suite, l’ensemble des conclusions de la présente requête sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête des associations Sea Shepherd et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sea Shepherd France, première dénommée.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 17 janvier 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.jb
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