Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2507374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n’appelle aucune observation particulière de sa part, et communique les pièces en sa possession utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant angolais né le 7 mai 1994, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 9 avril 2024, par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, au vu de cette obligation de quitter le territoire français, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant notamment à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Nanterre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé
() ".
3. M. D soutient que l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet a été édictée le 9 avril 2024, et qu’à cette date, une assignation à résidence ne pouvait être adoptée qu’au vu d’une obligation de quitter le territoire français adoptée moins d’un an auparavant. Toutefois, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, en modifiant l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en augmentant d’un an à trois ans l’ancienneté de la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’être prise en compte par l’autorité administrative pour assigner à résidence un étranger, a simplement établi de nouvelles conditions pour l’édiction d’une assignation à résidence. Ces nouvelles conditions s’appliquent depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de l’article L. 731-1 dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, notamment aux ressortissants étrangers ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au cours des trois années précédant cette entrée en vigueur. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. D soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour assigner l’intéressé à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département ne s’est pas fondé uniquement sur la menace que le requérant, par son comportement, représenterait pour l’ordre public, mais sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 9 avril 2024, et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette circonstance suffisait, à elle seule, pour fonder l’arrêté d’assignation à résidence contesté. En tout état de cause, en se bornant à indiquer qu’il n’a jamais été condamné pour les faits évoqués dans l’arrêté contesté, M. B n’établit pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Partant, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. D soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et se prévaut à ce titre de son entrée en France à l’âge de trois ans, de la présence de ses proches et notamment de sa mère, et de son insertion professionnelle. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer la véracité de ses allégations, et, d’autre part, il ne démontre aucunement en quoi l’arrêté l’assignant à résidence porte atteinte aux intérêts qu’il invoque. Partant, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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