Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 16 janv. 2024, n° 2303172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à sa date de notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ;
— elle est prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’arrêté en litige ayant été retiré.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 décembre 2023, Mme B demande de constater le non-lieu à statuer sur sa demande d’annulation mais entend maintenir ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Cavelier, représentant Mme B, qui maintient ses dernières écritures.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Calvados a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté attaqué du 23 novembre 2023. Les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Cavelier, son avocat, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 présentées par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cavelier, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
X. RIVIERE La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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