Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. et Mme B du logement qu’ils occupent, situé au 47 rue du docteur A D à Reims, dans un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (CADA) ;
2°) de les autoriser à donner toutes instructions au gestionnaire de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme B, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— M. et Mme B se maintiennent illégalement dans le lieu d’hébergement sans contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, M. et Mme B, représentés par Me Gabon conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de les maintenir dans l’hébergement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ils soutiennent que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— le préfet n’établit pas que la mise en demeure leur a été notifiée assisté d’un interprète ;
— la vulnérabilité des requérants est établie, ayant trois enfants mineurs ;
— les articles L. 552-14 et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ;
— la notification des décisions de rejet de l’asile n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est entachée d’un défaut d’examen de leur situation, notamment en raison de l’état de santé d’un de leur enfant.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Marne se désiste de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue en présence de
Mme Delaborde, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
— les observations de Mme C représentant le préfet de la Marne qui précise dit que l’un des enfants venant d’être opéré, le préfet a décidé de se désister ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asile de M. et Mme B, ressortissants de nationalité albanaise, ont été rejetées par une décision du 19 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 avril 2024, notifiée le 29 avril 2024. M. et Mme B ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 mars 2025. S’étant maintenus dans leur logement situé au 47 rue du docteur A D à Reims, le préfet de la Marne demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Marne se désiste purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. et Mme B sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter leurs conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du préfet de la Marne.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. et Mme B.
Copie sera adressée au préfet de la Marne et à l’office français de l’immigration et de l’intégration (direction territoriale de Reims).
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La greffière,
I.DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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