Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 27 mars 2026, n° 2401477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la remise totale de son indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 323,64 euros lui a été refusée ;
2°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité de 378,15 euros.
Elle soutient que :
elle a toujours déclaré avec exactitude sa situation familiale et ses ressources, y compris ses revenus de formation professionnelle ;
elle est en situation de recherche d’emploi et n’est pas en mesure de régler l’indu à sa charge et sera dans une situation précaire si des prélèvements sont effectués sur ses prestations sociales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Mme B… A… n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active dans son recours administratif préalable obligatoire et ne peut ainsi pas le contester dans le cadre de la présente instance ;
la dette mise à sa charge est fondée ;
la bonne foi et la précarité de l’intéressée ne sont pas établies.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2015. A la suite d’un contrôle de sa situation, le 17 janvier 2024, ses ressources ont été réexaminées. Le 18 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime lui a notifié un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 2 640,70 et un indu hors revenu de solidarité active de 2 758,25 euros. Le 10 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise d’un indu de prime d’activité de 378,15 euros. Le 15 mai 2024, son recours tendant à la remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active a été rejeté. Mme B… A… demande l’annulation de ces décisions et la remise de ses dettes. Elle doit également être regardée comme contestant le principe et le montant de ces dettes.
Sur le bien-fondé des indus :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ». Selon l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 17 janvier 2024 établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la requérante n’a pas déclaré avec exactitude sa situation familiale, dès lors que son enfant né en 2006 est sans activité professionnelle depuis le 15 mai 2023 et que son enfant né en 2000 ne vit plus à son domicile depuis le 1er octobre 2022. S’agissant de ses ressources, ce rapport indique que Mme B… A… n’a pas déclaré les revenus de formation qu’elle a perçus en décembre 2021 et 2022 et que les revenus de formation déclarés en novembre 2022, août et septembre 2023 ne sont pas exacts, ainsi que le révèlent les bulletins de salaire de l’intéressée. En indiquant qu’elle a expliqué sa situation familiale lors de ce contrôle et qu’elle déclare ses ressources avec exactitude, Mme B… A… ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié.
En ce qui concerne la prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». L’article R. 843-1 du même code précise les modalités de prise en compte des ressources.
Ainsi qu’il est dit au point 3, le contrôle réalisé le 17 janvier 2024 a permis de constater que Mme B… A… n’a pas déclaré les revenus de formation qu’elle a perçus en décembre 2021 et 2022 et que les revenus de formation déclarés en novembre 2022, août et septembre 2023 ne sont pas exacts, ce qui a conduit au réexamen de ses droits à la prime d’activité. Elle ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié en indiquant qu’elle déclare ses ressources avec exactitude.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux indus litigieux sont fondés tant dans leur principe que dans leur montant.
Sur la remise de dette :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015 et ne pouvait, ainsi, ignorer l’obligation de déclaration de sa situation familiale et de ses ressources. Eu égard au caractère erroné de ses déclarations de ressources et ce à plusieurs reprises, elle ne peut être regardée comme de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation de précarité, les conclusions présentées par de Mme B… A… tendant à la remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active doivent être rejetées.
En ce qui concerne la prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, Mme B… A… ne peut être regardée comme de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions cumulatives pour une remise de dette n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation de précarité, les conclusions présentées par de Mme B… A… tendant à la remise de sa dette au titre de la prime d’activité doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au ministre du travail et des solidarités, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Aménagement du territoire ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
- Stockage ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Entreposage ·
- Utilisation ·
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Dépôt ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Territoire français
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Erreur ·
- Activité ·
- Fausse déclaration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Protection ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Conseil d'etat
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.