Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2516387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer une date de
rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de résident en sa qualité d’enfant d’un parent reconnu réfugié dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même en cas de non admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025 , le préfet du Val-de-Marne
conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 février 2026.
Par une lettre enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fins d’injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »)
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fins d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser au requérant au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’injonction de présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Adrien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Adrien.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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