Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2205666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 7 avril 2022, présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2021, par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période allant de l’année 2011 jusqu’au mois d’octobre 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de régulariser sa situation depuis 2011.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que, père de deux enfants, il a droit au versement du supplément familial de traitement depuis 2011, année où il en a demandé le bénéfice ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu’il a introduit sa première demande tendant à bénéficier du supplément familial de traitement en 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé ;
- l’exception de prescription quadriennale s’oppose au versement des sommes réclamées par l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, professeur certifié de sciences de la vie et de la terre au collège Henri Sellier à Suresnes, a bénéficié, le 26 novembre 2021, d’un rattrapage de supplément familial de traitement pour la période couverte par les mois de novembre 2018 à novembre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2021, du recteur de l’académie de Versailles refusant de lui accorder le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période allant de l’année 2011 jusqu’au mois d’octobre 2018, ainsi que la décision implicite née le 24 mars 2022, portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le droit au supplément familial de traitement :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. (…). Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. (…). ». Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert (…) aux fonctionnaires civils, (…) ainsi qu’aux agents de la fonction publique de l’Etat (…) dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l’exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. Lorsque les deux membres d’un couple de fonctionnaires ou d’agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un délai d’un an. Les dates d’ouverture, de modification et de fin de droit fixées en matière de prestations familiales par l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au supplément familial de traitement ». Enfin, aux termes de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, père de deux enfants nés respectivement les 27 février 2005 et 13 février 2011, était en droit de bénéficier du supplément familial de traitement à compter du 1er mars 2005, sous réserve de l’application des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 concernant les couples d’agents publics. Si le recteur de l’académie de Versailles fait valoir que M. A… n’établirait pas avoir demandé le bénéfice du supplément familial de traitement en 2011 ainsi qu’il l’allègue, le seul fait d’informer l’administration de la naissance de ses deux enfants suffisait à lui faire bénéficier du droit de percevoir ce supplément.
En ce qui concerne l’application de la prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…). ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. (…). ».
S’agissant de la créance de M. A… correspondant à son droit de bénéficier du supplément familial de traitement pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2015, le délai de prescription de quatre ans était expiré lorsque l’intéressé a présenté sa demande auprès de l’administration le 17 janvier 2020. Dès lors, le recteur est fondé, quand bien même M. A… aurait sollicité, ainsi qu’il l’allègue, le bénéfice de ce supplément en 2011, à opposer l’application des dispositions citées au point précédent.
En revanche, la créance de l’intéressé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, n’était pas prescrite à la date du 17 janvier 2020, en sorte que, compte tenu de l’interruption de la prescription quadriennale par la demande formée par l’agent à cette date et de la date d’enregistrement de la présente requête, le recteur n’est pas fondé à opposer la prescription pour cette période.
Il suit de là que, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… remplissait alors l’ensemble des conditions pour se voir verser le supplément familial de traitement, les décisions contestées sont, dans cette mesure, entachées d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées doivent être annulées en tant qu’elles refusent à M. A… le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs énoncés aux points 5 et 6, que le recteur de l’académie de Versailles régularise la situation de M. A… au regard de son droit à bénéficier du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée par le bulletin de paie de M. A… du mois de novembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le
24 mars 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de régulariser la situation de M. A… au regard de son droit à bénéficier du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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