Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2417432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417432 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Trigo Park Estates |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, la société Trigo Park Estates, représentée par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 222 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 24 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 222 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Trigo Park Estates.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trigo Park Estates et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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