Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2400948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. C… D… et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 5 000 euros.
Ils soutiennent qu’après avoir reçu l’arrêté en litige, ils ont déposé une demande d’autorisation préalable de mise en location du logement dont ils sont propriétaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas présentée par un avocat ;
au surplus, le moyen soulevé est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation :
« I.- L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. (…) / II.- La délibération mentionnée au I peut fixer, pour chacune des zones géographiques qu’elle délimite, les catégories et caractéristiques des logements qui sont soumis à autorisation préalable. Elle précise la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui ne peut être fixée à un délai inférieur à six mois à compter de la publication de la délibération mentionnée au I, ainsi que le lieu et les modalités de dépôt de la demande d’autorisation. (…) ». Aux termes de l’article L. 635-3 du même code : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 635-7 dudit code : « Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. En cas de nouveau manquement dans un délai de trois ans, le montant maximal de cette amende est porté à 15 000 €. (…) / L’amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 19 juin 2019, le conseil de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin a instauré à compter du 1er janvier 2000, une zone soumise à autorisation préalable de mise en location, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation. Il n’est pas contesté, d’une part, que le logement de M. D… et Mme B… situé au 2 rue Léon Monnier à Bully-les-Mines, relève de cette zone et, d’autre part, que les intéressés ont mis en location ce logement, à compter du 11 février 2023, sans avoir sollicité au préalable l’autorisation requise. Par courrier du 22 septembre 2023, le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a invité M. D… et Mme B… à présenter leurs observations ainsi qu’à régulariser leur situation dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse des intéressés et de dépôt de dossier, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté du 1er décembre 2023, infligé à M. D… et Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation, une sanction pécuniaire d’un montant de 5 000 euros, pour non-respect de la procédure d’autorisation préalable de la mise en location.
Dans le cadre de leurs écritures, les requérants font valoir qu’ils ont sollicité une autorisation de mise en location le 9 décembre 2023, cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors qu’elle est postérieure à la constatation par le représentant de l’Etat du non-respect des dispositions relatives à l’autorisation préalable de mise en location, effectuée en juin 2023 et au délai d’un mois accordé à compter de la notification du courrier du 22 septembre 2023, pour procéder à la régularisation de la situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé à leur encontre une sanction pécuniaire d’un montant de 5 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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