Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 25 juin 2025, n° 2418397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 7 février 2025, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter trois jours par semaine au commissariat de Nanterre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’expulsant du territoire français ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
— elle est disproportionnée par rapport à ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code pénal,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de David-Brochen,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 15 juin 1986, est entré en France le 9 mai 1999 au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 22 novembre 2024, il a décidé de l’assigner à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
En ce qui concerne l’arrêté d’expulsion du 13 décembre 2024 :
2. En premier lieu, la décision d’expulsion attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde, en particulier ses articles L. 631-1 à L. 631-3, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle précise ensuite les motifs de fait qui en constituent le fondement, tirés de ce que « sa présence en France constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public » eu égard aux faits de meurtre commis en récidive pour lesquels il a été définitivement condamné le 25 mai 2018, après une première condamnation en 2007 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage. Elle mentionne enfin les motifs justifiant qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier. Ce moyen doit donc être écarté comme infondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
5. M. A a été définitivement condamné, par un arrêt de la cour d’Assises de Paris du 25 mai 2018, à dix-sept ans de réclusion criminelle pour un crime d’homicide volontaire commis le 27 mars 2013. Il résulte des termes de ce jugement que le jour des faits, qui ont été commis « dans un contexte d’escalade de violences au sein de son quartier », le requérant « s’est trouvé face à un groupe d’individus armés et menaçants » et qu’il s’est « emparé d’une arme qu’il a utilisé à plusieurs reprises » en direction des zones vitales de la victime, et ce « alors qu’il avait la possibilité de quitter les lieux ». Eu égard à la particulière gravité de ces faits, ainsi qu’à l’état de récidive dans lequel il se trouvait pour avoir déjà été condamné, en 2007, pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention d’otage, la présence en France de M. A constituait toujours une menace grave pour l’ordre public à la date de l’arrêté attaqué. Si le requérant conteste l’actualité de cette menace, en faisant valoir l’ancienneté de ces faits et l’absence de réitération depuis sa libération, il est constant qu’il n’est sorti de détention, sous surveillance électronique, qu’à compte du 13 février 2023, soit depuis un an et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et nonobstant les démarches de réinsertion entreprises depuis sa libération, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à l’âge de 13 ans en France, où résident régulièrement sa fratrie et sa mère, et que depuis sa sortie de détention le 13 février 2023, il a renoué des liens avec sa fille B, âgée de 13 ans et de nationalité française, dont il suit désormais la scolarité. Toutefois, le requérant n’établit ni même n’allègue que la relation avec sa fille se serait maintenue pendant la durée de sa détention, qui a duré près de dix ans et a débuté le 2 mai 2013, soit un an seulement après sa naissance. M. A ne démontre pas davantage la persistance de sa relation avec la mère de sa fille, ni l’intensité de ses liens avec les membres de sa fratrie. Enfin, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la présence en France de M. A constitue toujours une menace grave pour l’ordre public, eu égard à la gravité des faits commis en état de récidive et au caractère relativement récent de sa sortie de détention, et en dépit des démarches de réinsertion qu’il a entreprises depuis lors. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l’expulser du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 7 et relatifs à ses relations avec sa fille, dont l’entretien et l’éducation sont assurés par sa mère depuis qu’elle a l’âge d’un an, et à la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 novembre 2024 portant assignation à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; () ".
11. En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité de la décision d’expulsion, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence.
12. En second lieu, le caractère contraignant de la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine prononcée à l’égard du requérant n’est pas susceptible d’établir son caractère disproportionné ni une méconnaissance de sa liberté d’aller et venir, qui ne sont par ailleurs démontrés par aucune circonstance propre à sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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