Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 19 mai 2023 et 16 avril 2024, la société par actions simplifiée Port de Longoni, représentée par Me Jorion doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques a retiré l’agrément n° 2013/20726/33 du 2 décembre 2015 et a ordonné la reprise de la moitié de la réduction d’impôt accordée en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 867 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de retrait d’agrément a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du parallélisme des formes ;
elle est tardive en méconnaissance des dispositions relatives au retrait des décisions créatrices de droit et au délai de reprise de l’administration ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique de l’Union européenne et garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’y a pas eu non-exécution mais plutôt une mauvaise exécution des engagements souscrits, en raison d’une part, des problèmes techniques rencontrés lors de la livraison des matériels, lesquels ont donné lieu à un contentieux en raison de vices cachés qui en affectaient le fonctionnement, d’autre part, des manquements imputables à la société MCG et qui ne relèvent pas de la SAS Port de Longoni ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts dès lors qu’elle limite la reprise de l’avantage fiscal à la moitié du crédit d’impôt obtenu alors que le seul manquement reproché à la société Port de Longoni est pour l’essentiel constitué du manquement à l’obligation d’information au bureau des agréments des difficultés d’exploitation des remorques automotrices.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 6 mai 2024, le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public ;
aucune des parties n’étant présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une demande reçue le 23 septembre 2013 complétée en dernier lieu le 13 novembre 2015, la société Fep Consultants a sollicité, pour le compte des associés personnes physiques de la société par actions simplifiée (SAS) Port de Longoni, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts au titre d’un programme d’investissement consistant en l’acquisition, en extension de flotte, d’une grue mobile diesel et de cinq remorques automotrices, destinées à être exploitées par la société Mayotte Channel Gateway (MCG), dans le cadre de la délégation de service public signée le 3 juillet 2013 avec le département de Mayotte, pour l’exploitation, l’extension et de développement du Port de Longoni. En application des dispositions de l’article 199 undecies B précité du code général des impôts, cette demande est subordonnée à l’obtention d’un agrément du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies du code général des impôts, toutes autres conditions d’application du dispositif devant être par ailleurs remplies. Par une décision n°2013/20726/33 du 2 décembre 2015, l’agrément sollicité a été délivré à la SAS Port de Longoni. Par un courrier du 1er décembre 2021, notifié le 6 décembre suivant, le bureau des agréments a fait connaître à la SAS Port de Longoni son intention de procéder au retrait de l’agrément accordé en 2015. Par courrier du 6 janvier 2022, la société Port de Longoni a présenté des observations. Par décision du 30 mars 2023, le ministre délégué chargé des comptes publics a retiré l’agrément n°2013/20726/33 du 2 décembre 2015. Par la présente requête, la SAS Port de Longoni demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés, sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (…) Cette délégation s’exerce sous l’autorité du ou des ministres et secrétaires d’État dont relèvent les agents, ainsi que, le cas échéant, de leur supérieur hiérarchique immédiat ». Aux termes de l’article L. 222-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures ».
Par arrêté du 13 octobre 2020, publié au journal officiel de la République française le 14 octobre 2020, Mme B… A… a été nommée sous-directrice de la sécurité juridique des professionnels au sein du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, sous-direction à laquelle est rattaché le bureau des agréments et de l’animation des rescrits selon l’article 3 de l’arrêté du 15 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques, et publié au journal officiel de la République française n° 187 du 31 juillet 2020. Mme A… a signé la décision de retrait d’agrément dans le cadre de cette délégation au nom du ministre chargé des comptes publics, l’absence de mention « pour le ministre et par délégation » n’étant pas de nature à entacher la décision d’incompétence, dès lors que la délégation de signature lui a été délivrée par un arrêté régulièrement publié au journal officiel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision litigieuse vise les textes dont le directeur général a fait application, notamment l’article 1649 nonies A du code général des impôts ainsi que les dispositions de la décision d’agrément, en date du 2 décembre 2015, de même que la mention de l’avis favorable du ministre des outre-mer et de la commission consultative nationale au retrait de l’agrément. Elle contient la réponse aux observations formulées par la société par courriers du 6 janvier 2022 et du 7 septembre 2022 et les faits qui justifient le retrait de l’agrément. Par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts : « (…) II.-1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € ne peuvent ouvrir droit à réduction que s’ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies ». Le III de l’article 217 undecies du code général des impôts, prévoit la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l’outre-mer. Aux termes de ces dispositions : « 1. (…) L’agrément est délivré lorsque l’investissement : a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé (…) b) Poursuit comme l’un de ses buts principaux la création ou le maintien d’emplois dans ce département ; c) S’intègre dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable ; d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. L’octroi de l’agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l’engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d’exploitation de l’investissement aidé. 2. L’agrément est tacite à défaut de réponse de l’administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l’autorité compétente de l’Etat dans les départements d’outre-mer. Lorsque l’administration envisage une décision de refus d’agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s’il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d’une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à compter de l’avis de la commission. La commission dispose, pour rendre cet avis, d’un délai ne pouvant excéder deux mois ». Aux termes de l’article 46 quaterdecies V du code général des impôts, « La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l’article 217 undecies précité ».
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er décembre 2021 notifié par voie d’huissier le 6 décembre suivant, la SAS Port de Longoni a été informée par le bureau des agréments de l’intention de procéder au retrait de l’agrément accordé en 2015 et que l’avis du ministre des outre-mer a été sollicité. Dans un avis du 30 décembre 2021, le ministre des outre-mer a indiqué qu’il ne s’opposait pas au retrait de l’agrément accordé. Par courrier du 11 août 2022, la société était informée de la saisine de la commission consultative nationale prévue à l’article 46 quaterdecies V de l’annexe III au code général des impôts. Lors de sa séance qui s’est tenue le 16 novembre 2022, la commission a rendu un avis favorable au retrait de l’agrément. Par suite, la société Port de Longoni n’est pas fondée à soutenir que la décision de retrait n’a pas respecté la même procédure que la décision d’agrément, la circonstance que l’avis du ministre ne soit pas joint à la décision de retrait étant sans incidence sur la légalité de la décision alors qu’il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire imposant de joindre cet avis et alors par ailleurs que le sens de l’avis a été communiqué en même temps que la décision de retrait, ce qui n’a donc pas privé la société d’une garantie et que l’avis du ministre indiquant qu’il ne « s’oppose pas au retrait » était suffisant pour considérer l’avis comme favorable au retrait.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
La décision contestée s’analyse en un retrait de l’agrément délivré à raison de l’opération d’acquisition, en extension de flotte, d’une grue mobile diesel de marque Liebheer et de cinq remorques auto-motives de marque Gaussin destinées à être exploitées par la société MCG, dans le cadre de la délégation de service public signée le 3 juillet 2013 avec le département de Mayotte, pour l’exploitation, l’extension et de développement du Port de Longoni, qui est régie par les dispositions spécifiques de l’article 1649 nonies A du code général des impôts aux termes duquel : « 1. L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés (…) ».
Ces dispositions ne subordonnent le retrait d’un agrément à l’initiative de l’administration ni à une condition d’illégalité de la décision retirée, ni à une condition de délai.
La société requérante ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des délais de retrait des décisions administratives, pas plus que les dispositions relatives à la méconnaissance du délai de reprise de l’administration qui n’est applicable qu’aux conséquences des retraits d’agrément.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, dès lors qu’une décision de retrait d’agrément n’est pas limitée dans des conditions de délai, la société ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique. En outre, le principe général de sécurité juridique du droit de l’Union européenne ne s’applique dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique examinée par le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En application des termes rappelés ci-dessus de l’article 1649 nonies A du code général des impôts, l’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément.
En troisième lieu, pour procéder au retrait de l’agrément concernant l’opération portée par la société Port de Longoni, l’administration dans sa décision du 30 mars 2023, a notamment exposé que les engagements pris par la société n’avaient pas été respectés, notamment le manquement à l’obligation figurant à l’article 14 de la décision d’agrément d’informer le bureau des agréments des difficultés d’exploitation des remorques automotrices, ainsi que sur le fondement du non-respect-de la durée d’exploitation des investissements aidés et du non-respect des obligations fiscales par la société MCG.
Toutefois, d’une part, il est constant que la durée d’exploitation tenant à l’exploitation pendant sept ans des investissements par la société, conformément à l’engagement pris dans le cadre de la décision d’agrément précitée du 2 décembre 2015, et conformément aux 23ème et 33ème alinéas du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur, n’a pas été respectée. Si la société fait valoir que des problèmes techniques rencontrés lors de la livraison des matériels, lesquels ont donné lieu à un contentieux en raison de vices cachés qui en affectaient le fonctionnement, ont empêché la bonne utilisation, il ressort des pièces du dossier que le bureau des agréments n’a pas été informé que les biens étaient des prototypes ou pourraient être des prototypes susceptibles de ne pas être utilisés par l’entreprise exploitante. En outre, alors qu’il résulte des écritures de la requérante qu’il est très vite apparu que les remorques automotrices étaient impropres à leur destination, ces informations n’ont pas été transmises au bureau des agréments conformément aux obligations figurant à l’article 14 de la décision. L’absence d’exploitation de ces investissements pendant cette durée minimale remet aussi en cause l’intérêt économique de ce programme d’investissement pour le département de Mayotte, auquel était conditionnée la délivrance de l’agrément conformément au a) du1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts.
D’autre part, il est également constant que la société MCG a déposé ses déclarations de résultats a posteriori. Ce retard constitue un manquement aux obligations fiscales de l’opérateur, et si la SAS Port de Longoni soutient que les manquements ne lui sont pas personnellement imputables, dès lors que ce sont des manquements imputables à la société MCG, il résulte des dispositions susvisées que la délivrance de l’agrément était subordonnée au respect d’obligations et d’engagements aussi bien par le bénéficiaire de l’avantage fiscal que par la SAS MCG, exploitante. Enfin, la circonstance qu’il n’y ait pas eu de contrôles de la direction générale des finances publiques de 2015 à 2021 n’a aucune incidence sur le manquement de la société à son obligation d’information conformément aux dispositions de la décision d’agrément. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1649 nonies A du code général des impôts : « (…). Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre chargé de l’économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l’agrément ».
D’une part, la société ne peut utilement se fonder sur la remise en cause partielle de l’avantage fiscal pour contester la légalité de la décision de retrait, dès lors que l’article 1649 nonies A prévoit cette modalité. D’autre part, si la société soutient que le seul manquement qui lui est personnellement reproché ne justifie pas une limitation de moitié de la réduction d’impôt obtenue, il appartient au ministre et non au juge de limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques a procédé au retrait de l’agrément n°2013/20726/33 délivré le 2 décembre 2015 et a ordonné la reprise de la moitié de la réduction d’impôt d’un montant de 2 867 200 euros accordée en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin de décharge, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Port de Longoni au titre des frais d’instance exposés
DECIDE :
Article 1 : La requête de la société par actions simplifiée Port de Longoni est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Port de Longoni et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre des outre-mer, au Préfet et à la direction générale des finances publiques de Mayotte en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
L. LEBON
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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