Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 4 août 2025, n° 2207470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 13 mars 2023, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-Provence s’est opposée à sa déclaration préalable, déposé le 16 mai 2022, pour le remplacement de trois antennes panneaux sur un terrain situé 29 boulevard du Roi René ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Aix-Provence de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre de la commune d’Aix-Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice admisntirative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’incompétence négative ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet s’insère dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andréani, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Aix-en-Provence, a été enregistrée le 2 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2022, dont la société Cellnex France demande l’annulation, la maire de la commune d’Aix-Provence s’est opposée à sa déclaration préalable, déposé le 16 mai 2022, pour le remplacement de trois antennes panneaux sur un terrain situé 29 boulevard du Roi René.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en lige du 5 juillet 2022 : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ». Et aux termes de l’article L. 632-2-1 de ce code : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) portant sur un projet d’antenne-relais de téléphonie mobile implanté dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, comme c’est le cas en l’espèce, est un avis simple et non conforme.
4. Il ressort des pièces de la décision en litige que la commune d’Aix-en-Provence s’est bornée à reproduire intégralement l’avis défavorable émis par l’architecte des bâtiments de France du 1er juillet 2022 sans se l’approprier. Elle s’est ainsi cru liée par cet avis et a dès lors entaché cette décision d’incompétence négative.
5. Aux termes de l’article US-11.2.2.6 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d’Aix-en-Provence : « a) Antennes de télévision ou de téléphone : Une seule antenne collective est autorisée par unité foncière. Les antennes sont uniquement admises sur les pans de toiture non visibles de la voie publique. Les antennes-relais téléphone sont interdites, sauf si elles sont intégrées dans la composition architecturale de l’immeuble (fausses cheminées, etc.). Les branchements et connexions doivent passer par l’intérieur de l’immeuble. Ces appareils sont interdits en excroissance de façade. () ». Aux termes de l’article US-11.2.5. B.5 du même PSMV : " a) Antennes de télévision et téléphone : Une seule antenne de télévision collective est autorisée par unité foncière. Elle est installée de façon à ne pas être visible depuis l’espace public. Les antennes relais téléphone sont totalement dissimulées ; b) Conduit de fumée et souche de cheminée : Les souches de cheminée sont de forme simple. En pierres de taille ou en maçonnerie enduite elles sont implantées au minimum à 3 mètres de l’égout de toiture. La réalisation de conduit de fumée ou de ventilation extérieure est interdite. Les gaines techniques sont placées à l’intérieur de l’immeuble. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que pour s’opposer à la déclaration préalable déposée le 16 mai 2022 par la société Cellnex France, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a estimé que le projet en litige ne peut pas s’intégrer harmonieusement dans le centre historique d’Aix-en-Provence. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que ce projet entend remplacer les actuelles fausses cheminées par trois nouvelles fausses cheminées, à peine plus imposantes que les précédentes, pour intégrer les trois nouvelles antennes-relais. En outre, ces nouvelles cheminées sont en retrait de la façade dont elles reprennent les couleurs, de sorte que le projet ne présente pas de défaut d’insertion dans l’environnement. Enfin, à supposer que, comme la commune le soutient, ces fausses cheminées soient implantées à une distance inférieure à 3 mètres des égouts de toitures, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que cette condition concerne les conduits de fumée et souche de cheminée et non les antennes-relais. Par suite, en refusant le projet au motif qu’il ne s’insèrerait pas harmonieusement dans le paysage, la maire de la commune d’Aix-en-Provence a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Cellnex France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la maire de la commune d’Aix-Provence s’est opposée à la déclaration préalable du 16 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la décision juridictionnelle y fait obstacle.
9. Il résulte de l’instruction qu’aucun motif invoqué par la maire de la commune d’Aix-en-Provence, tant dans sa décision initiale, qu’à l’occasion de la présente instance, n’est de nature à justifier la décision de refus opposée. Par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un motif que l’administration n’a pas relevé ou qu’un changement dans la situation de droit ou de fait du projet en litige ferait obstacle à la délivrance de la décision de non-opposition sollicitée par la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Cellnex France la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cellnex France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2022 de la maire de la commune d’Aix-en-Provence portant opposition à la déclaration préalable est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune d’Aix-en-Provence de délivrer à la société Cellnex France une attestation de non-opposition à la déclaration préalable, déposée le
16 mai 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme de 1 500 euros à la société Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex France et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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