Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 sept. 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 4 septembre 2025, M. E D et Mme C A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions de saisies à tiers détenteurs des 16 et 18 juillet 2025, pour un montant total de 60 027 euros.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leurs comptes personnels ainsi que toute leur épargne ont été saisis et vidés de leurs liquidités ; le véhicule personnel de Mme A a fait l’objet d’une déclaration valant saisie, ce qui la place en grande difficulté sur le plan professionnel en tant que vétérinaire ; ils ont des charges incompressibles à payer, notamment le loyer et les charges de leur résidence principale ;
— la décision contestée est illégale :
o ils ont été privés de la garantie prévue à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, ce qui entache d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à leur égard ;
o des pièces importantes n’ont pas été prises en compte lors du contrôle fiscal, notamment les déclarations de chiffre d’affaires de l’EURL LANDMARK OVERSEAS, les preuves de son paiement de l’impôt sur les sociétés, de la TVA et de la taxe sur véhicule d’entreprise ;
o ils ont fait l’objet d’une double imposition à raison des mêmes revenus ; l’erreur commise dans la désignation du compte SHINE a été corrigée mais le service n’en a pas tenu compte ;
o la SATD n’a pas été entièrement exécutée alors qu’ils établissent leur bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucune urgence et aucun doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 août 2025, sous le numéro n° 2501391, par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 à 9h00, Mme B étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin ;
— et les observations de M. D, qui persiste dans ses conclusions.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Si, pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution des avis à tiers détenteur en litige, M. D et Mme A font valoir qu’ils sont privés de toute ressource, au point de ne plus pouvoir satisfaire à leurs besoins essentiels, la production de relevés de deux comptes bancaires sur lesquels ont été opérés une première partie des saisies à tiers détenteur est insuffisante, à elle seule, pour avoir une vision d’ensemble de leurs ressources, alors au demeurant qu’ont été déduites des premières saisies des sommes à caractère alimentaire laissées à leur disposition au titre de la fraction non saisissable. Ainsi, M. D et Mme A n’apportent pas d’éléments suffisants pour établir que les décisions contestées préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D et de Mme A dans toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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