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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 et un mémoire enregistré le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et professionnelle ; il ne peut solliciter de titre de voyage ; la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour est anormalement longue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée tiré de la méconnaissance des articles L. 561-1, L. 424-1, L. 424-2 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier du requérant relève désormais de la préfecture des Yvelines, auquel il a été transféré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602591 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 2 mai 1990, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2024. Il a déposé le 16 décembre 2024 une demande de titre de séjour en cette qualité auprès du préfet de police de Paris via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » puis a été mis en possession d’attestations de prolongation de l’instruction de sa demande, la dernière valable jusqu’au 29 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… fait valoir que son contrat de travail a été suspendu le 9 janvier 2026 en conséquence de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ce qu’il établit par la production de deux documents de son employeur, sans être contredit sur ce point par la préfet de police de Paris. Il produit en outre des relevés bancaires tendant à démontrer qu’il ne dispose pas d’une épargne conséquente. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. »
7. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour introduite par M. A… le 16 décembre 2024 l’a été auprès de la préfecture de police, et que la dernière attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, valable jusqu’au 29 décembre 2025, fait état d’une adresse à Paris. Le préfet de police de Paris fait valoir dans son mémoire en défense que le dossier de l’intéressé a été transféré le 30 juin 2025 à la préfecture des Yvelines, sans toutefois n’apporter aucun élément de nature à établir que le requérant aurait alors eu sa résidence dans une autre ville que Paris. En conséquence, le préfet de police a implicitement mais nécessairement refusé d’examiner le dossier de M. A…, alors qu’il était, en l’état de l’instruction, seul compétent pour instruire et statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour, faisant naître une décision implicite de rejet au plus tard à l’issue du délai de quatre mois suivant l’enregistrement de la demande de M. A….
8. Ainsi, par la décision attaquée, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de réfugié, alors qu’il est constant que le requérant a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 11 décembre 2024 et qu’il a déposé un dossier complet. Par suite, il y a lieu de regarder le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant propre, dans les circonstances de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police d’examiner à nouveau la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 600 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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