Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2025, n° 2500403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Abderrezak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente dès lors que faute d’avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture, son titre de séjour a expiré et son employeur a suspendu son contrat de travail ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré les diligences entreprises en temps utile, elle ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le 21 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une convocation à l’attention de Mme B à la sous-préfecture d’Anthony pour le jeudi 30 janvier 2025 à 14 heures 15.
Par un courrier enregistré le 21 janvier 2025, Me Abderrezak a informé le tribunal du maintien de ses conclusions relatives aux frais de l’instance compte tenu des dépenses engagées par Mme B dans le cadre du présent litige, ayant permis la délivrance du rendez-vous sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 23 juillet 2001, tente d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 janvier 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande et de bénéficier d’un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B à la sous-préfecture d’Anthony le jeudi 30 janvier 2025 à 14 heures 15 pour le renouvellement de son titre de séjour « immigration professionnelle ». Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte formées par Mme B sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500403
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