Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 6 nov. 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Caunes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Caunes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 à 12 heures.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites par M. A… ont été enregistrées le 6 octobre 2025 et communiquées au défendeur sur le fondement du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Caunes représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 29 février 1992, est entré en France en 2017. Il a sollicité, par une demande du 22 novembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, par ordonnance pénale du 4 août 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny, d’une condamnation au versement d’une amende de 500 euros pour des faits de vol avec violence sans incapacité totale de travail commis le 29 mai 2020 ainsi que, par jugement du 28 août 2023 du tribunal correctionnel de Bobigny, d’une condamnation à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement, dont dix-huit mois assorti du sursis probatoire avec interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 16 octobre 2022. Par ailleurs, alors même que l’intéressé a été mis en possession à compter de l’année 2021 de certificats de résidence lui permettant de travailler, l’autorité préfectorale a relevé dans les motifs de l’arrêté litigieux qu’il est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 25 juin 2020, de recel de bien provenant d’un vol commis le 24 janvier 2021, de détention illicite de stupéfiants le 10 janvier 2022 et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 20 juin 2022. Les faits relevés à l’encontre de M. A…, qui n’en conteste pas la matérialité, sont de nature, compte tenu de leur récurrence et de leur caractère récent, à caractériser à la date de l’arrêté en cause un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, alors même que l’autorité judiciaire n’a pas prononcé de peine d’interdiction du territoire français et qu’il respecte les obligations de son sursis probatoire. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2017 au terme de vingt-cinq années de vie dans son pays d’origine. L’intéressé, qui n’a pas d’enfant à charge, s’est marié le 7 novembre 2019 avec une ressortissante française, et établit par la production d’attestations de l’assurance maladie, d’avis d’impôts, de bulletins de salaire ou d’une facture téléphonique, du maintien de leur communauté de vie. A ce titre, il a été mis en possession, à compter du 11 avril 2021, de certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a couru du 10 juin 2022 au 9 juin 2023. En outre, l’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 juin 2023 avec la société Alti-Tubes au sein de laquelle il exerce en qualité de chauffeur magasinier et produit dix-neuf bulletins de salaire correspondant à la période de juin 2023 à décembre 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 4 août 2020, au paiement d’une amende de 500 euros pour avoir commis le 29 mai 2020 des faits de vol avec violence sans incapacité totale de travail puis, le 28 août 2023, à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour avoir commis le 16 octobre 2022 des faits de violence aggravée par plusieurs circonstances suivie d’une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Par ailleurs, alors que l’autorité préfectorale fait valoir qu’il a également fait l’objet au cours des années 2020 à 2022, de plusieurs mentions au traitement des antécédents judiciaires, l’intéressé, qui ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits à l’origine de ces inscriptions, se borne à soutenir que ces faits sont anciens, d’une gravité faible ou qu’ils n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales. Ainsi qu’il a été dit, le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de l’intensité de ses liens avec le territoire national et eu égard à la nature des faits reprochés, à la récurrence de son comportement ayant conduit à une peine d’emprisonnement et au caractère récent des faits relevés à son encontre, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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