Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2305605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2023, le 18 décembre 2023, le 16 février 2024, le 29 octobre 2024 et le 16 décembre 2024 (mémoire non communiqué), M. et Mme C et E B, représentés par la société d’avocats Conseil Affaires publiques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel la maire de Megève a accordé un permis de construire n° PC 074173 22 00106 la société BHH Capital pour la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à usage collectif et la construction de quatre bâtiments à usage d’habitation individuels, sur les parcelles cadastrées à la section AL numéros 135, 136 et 146 situées rue du Torrent, au lieudit « Crêt Steudan » sur le territoire communal et l’arrêté du 25 septembre 2024 lui accordant un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Megève et la société BHH Capital, chacune, une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est en tous points recevable ; en tant que voisins immédiats, ils ont intérêt à agir et ils justifient d’un titre de propriété ;
— le dossier de permis de construire ne comporte pas les photographies de l’insertion du projet de construction dans le lointain, en méconnaissance de l’article R. 431-10 d) du code de l’urbanisme, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur ;
— le permis de construire méconnait les dispositions de l’article 3.2 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme, ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, du fait des conditions d’accès du projet de construction et de l’absence d’aire de retournement adaptée aux véhicules des services publics ;
— il méconnait les dispositions de l’article 7.2 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme ; les chalets C et D ne respectent pas la distance minimale de 4 m par rapport à leurs limites séparatives respectives ;
— il méconnait les dispositions de l’article 11 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme ; le projet de construction ne s’adapte pas au terrain naturel et entraine des décaissements trop importants pour la réalisation de places de stationnement ;
— le permis en litige ne régularise pas la construction du bâtiment A précédemment édifiée en méconnaissance de la première autorisation délivrée en 1976 alors que la jurisprudence dite « Thalamy » l’imposait ; la maire de Megève aurait dû refuser le permis de construire pour défaut de régularisation et méconnaissance des règles fixées aux articles 2 et 11.2 de la zone UH2 au regard de l’état du terrain naturel lors des travaux entrepris en 1976 ;
— le projet de construction méconnait les dispositions de l’article 4.3 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant à la gestion des eaux pluviales ;
— l’arrêté du 25 septembre 2024 méconnait les dispositions de l’article 4.3 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant à la surface d’espaces perméables de pleine terre libre de toute construction ;
— le projet de construction méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article 11.2 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant au rapport entre la hauteur et la longueur de la façade pignon du bâtiment A et au degré d’inclinaison de sa toiture ;
— il méconnait les dispositions de l’article 12.3 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme quant au stationnement des 2 roues ;
— du fait de l’imprécision du dossier de permis de construire modificatif, rien ne permet de retenir que le coefficient d’emprise au sol fixé par les dispositions de l’article 9 de la zone UH2 du plan local d’urbanisme est respecté par l’arrêté du 25 septembre 2024 ;
— le permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article 2.1 quant à la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales.
Par des mémoires enregistrés le 27 octobre 2023, le 15 janvier 2024 et le 14 novembre 2024, la commune de Megève, représentée par la société d’avocats Legal Performances, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Megève fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2023, le 18 janvier 2024, le 13 février 2024, le 14 octobre 2024 et le 3 décembre 2024 (mémoire non communiqué), la société BHH Capital, représentée par la société d’avocats Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet de la requête et demande, le cas échéant, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BHH Capital fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 décembre 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Martin, pour M. et Mme B, les observations de Me Houssel, pour la commune de Megève et les observations de Me de Lesquin, pour la société BHH Capital.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° PC 0741732200106 du 28 avril 2023, la maire de Megève a accordé un permis de construire à la société BHH Capital pour la construction d’un ensemble immobilier comprenant la rénovation et l’agrandissement d’un bâtiment à usage d’habitation collective (bâtiment A) et la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation individuelle, pour une surface de plancher de 1 553,73 m², sur les parcelles cadastrées aux sections AL numéros 135, 136 et 146, d’une surface de 2805 m², classées en zone UH2 dans le plan local d’urbanisme communal. Par arrêté du 25 septembre 2024, la maire de Megève a délivré à la pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Ce délai est augmenté de deux mois, conformément aux dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative, « lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine () pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
3. Il est constant que le permis de construire a été affiché sur le terrain d’assiette le 4 mai 2023. Un recours, administratif ou contentieux, pouvait ainsi être exercé jusqu’au 5 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B demeurent à Milan et qu’il s’agit de leur résidence principale. Ainsi, ils bénéficiaient d’un délai supplémentaire de deux mois pour exercer un recours contentieux, les dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative n’exigeant pas qu’ils soient effectivement présents dans leur pays de résidence habituelle le jour où le permis de construire a été affiché sur le terrain d’assiette. Le délai de recours contentieux de quatre mois n’étant pas expiré lors de l’enregistrement de la requête, celle-ci est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 avril 2023 :
S’agissant de la complétude du dossier de permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages () d) deux documents photographies permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le lointain. Les points et les angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
5. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment des pièces PC-06, PC-07 et PC-08 que le terrain d’assiette est suffisamment situé dans le lointain tandis que les représentations graphiques du projet de construction le représentent par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Ainsi, le dossier de permis de construire répond aux dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes de l’article 3 « Accès et voirie » de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 3.1 Dispositions concernant les raccordements aux voies publiques : Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les raccordements provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces raccordements. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent. / Le nombre des raccordements sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. / Le raccordement d’un accès à une voie publique doit présenter : – une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, – un tracé facilitant la giration des véhicules. / 3.2 Dispositions concernant les accès et la voirie : Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, ainsi que par des accès ne répondant pas à l’importance ou à la destination des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou de ces accès rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de leur gabarit, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic qu’ils supportent. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies et accès doivent être adaptées aux usages qu’ils supportent et aux opérations qu’ils doivent desservir. / Toutefois, la pente des accès nouveaux, ne peut pas excéder 14%. / Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile, se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction est raccordé par un accès unique à la voie publique, depuis la rue des Torrents, d’une largeur de 5 m. A raccordement permet la desserte directe du bâtiment A (qui comprend 5 stationnements en sous-sol) et ouvre, après le franchissement d’un portail d’une largeur de 3,45 m situé sur le terrain d’assiette, sur une voie privée qui dessert les 4 autres bâtiments comprenant 13 stationnements, dont 3 en extérieur. Cette voie a une largeur de 5,12 m avec un rétrécissement à 4,24 m au point le plus étroit. La voie est en pente variant entre 3,6 % à 14 % dans sa partie la plus forte. Elle se termine sur un accès commun aux sous-sols des bâtiments C, D et E, en la forme d’une plate-forme de 5,5 m sur 14 m de profondeur, sans compter les stationnements extérieurs latéraux et l’allée extérieure qui peut le cas échéant être utilisée par les véhicules de secours pour accéder aux bâtiments D et E. Un espace distinct est réservé au stockage de neige. Le raccordement, la voie de desserte et l’aire de retournement répondent aux dispositions de l’article 3 du règlement de la zone UH et permettent aux véhicules de secours et d’incendie et aux usagers du terrain d’assiette d’accéder aux différents bâtiments du terrain d’assiette dans des conditions normales de sécurité, les services municipaux de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères n’ayant pas vocation à entrer sur le terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 4.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
8. Aux termes de l’article 4.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté du 18 avril 2023 : « Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Cette part devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et doit être au minimum : – dans le secteur UH2 : 30% () / Les dispositions ci-dessus ne concernent pas les tènements fonciers déjà bâtis en cas de réhabilitation des constructions existantes. / Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du règlement des eaux pluviales. ». Aux termes du point 6.5 « Règles relatives à l’infiltration des eaux pluviales » des annexes sanitaires « Eaux usées, eaux pluviales, eau potable et déchets », annexées au plan local d’urbanisme et auxquelles l’article 4.3 du règlement écrit de la zone UH renvoie que : « () Secteur rouge : terrains très moyennement perméables en surface et en profondeur, pente moyenne à forte, risques de résurgences aval ou risques naturels, forte densité de l’urbanisation, périmètres de protection de captage. Terrains ayant une mauvaise aptitude à l’infiltration des eaux. Dans ces zones, l’infiltration est interdite () Lorsque les ouvrages de rétention-infiltration nécessite un rejet vers un exécutoire (filières rouge (), ceux-ci doivent être conçus de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit de fuite décennale (Qf) naturel des terrains avant aménagements () ».
9. Il est constant que le terrain d’assiette est classé en secteur rouge dans le volet eaux pluviales du plan de zonage de l’assainissement. Il ressort du dossier de permis de construire et notamment du plan des réseaux figurant dans le dossier du permis de construire modificatif et de la notice sur la gestion des eaux pluviales du projet de construction que la solution technique envisagée repose sur la rétention des eaux pluviales, par la construction d’un bassin à rejet à débit limité équipé d’une surverse. Le volume de la cuve est de 32 m³, ce qui correspond au volume de rétention à prévoir pour la gestion des pluies fortes pour l’ensemble des bâtiments. Ce dispositif est raccordé directement au réseau existant des eaux pluviales. Il a fait l’objet d’un avis tacite favorable de la part du service gestionnaire des eaux pluviales. Il est conforme aux dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Enfin, ces dernières n’exigent pas la réalisation d’une étude hydraulique spécifique. Ainsi, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l’article 4.3 du règlement écrit de la zone UH du plan local d’urbanisme doit être écartée comme non fondée.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 7 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
10. Aux termes de l’article 7.1 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH : Pour l’application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et marquises, à condition que leur largeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,50 m () ». Selon son article 7.2 : « Les constructions et installations doivent respecter par rapport aux limites des propriétés privées voisines : () – dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : 4 m. () ».
11. Il ressort du plan de masse que, compte tenu des débords qui sont inférieurs à 1,5 m, le bâtiment D se situe à au moins 4 m de la limite séparative. Il en va de même du bâtiment C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 11 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
12. Aux termes de l’article 11 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions () a. Implantation et volume : L’implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction./ Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel sans modification importante des pentes de celui-ci. () 11.2 Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant les constructions () a. Implantation et volume : () Dans les secteurs UH2, UH3 et UH3p : dans le cas d’une construction nouvelle ou d’extensions d’une construction existante, le rapport entre la hauteur maximum telle que définie à l’article 10 et la longueur de la façade pignon (hors éléments de débord) des constructions principales doit être au maximum de 0,65 () c. Aspect des toitures : () Dans les secteurs UH1t, UH2, UH3 et UH3p : () – la pente des toitures à pans doit être supérieure à 35 % (). ».
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment du « plan de coupe transversale général chalet C, D, E projetée » que la construction d’un sous-sol commun à ces bâtiments n’affecte pas le terrain naturel. Ainsi, le projet de construction respecte les dispositions de l’article 11 du plan local d’urbanisme, afférent à l’aspect extérieur de la construction et non aux affouillements ou décaissements autorisés régis par d’autres dispositions. Il ressort également des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a formulé un avis favorable, le 10 novembre 2022, au projet de construction. Enfin et en tout état de cause, l’article 12 du règlement écrit de la zone UH impose à la pétitionnaire qu’au moins 75 % des places de stationnement soient intégrés dans le volume de la construction, ce qui rend impossible la création de l’ensemble des stationnements en extérieur comme le suggèrent les requérants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
14. En second lieu, la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
15. En l’espèce et d’une part, les requérants soutiennent que le rapport entre la hauteur et la longueur façade du bâtiment A excède le rapport de 0,65 prévu à l’article 11.2 précité du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment A existant ne respectait pas ces dispositions avec un rapport de 0,70 (10,18 m / 14,44 m) tandis que le projet de construction augmente légèrement la longueur pignon de ce bâtiment en la portant à 14,84 m, ce qui fait que le rapport ramené à 0,68, rend le projet plus conforme aux dispositions de l’article 11.2 a. du règlement écrit de la zone UH du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté dans sa première branche.
16. D’autre part, les requérants affirment que le degré d’inclinaison de la toiture du bâtiment A est inférieur à 35 %, ce que les défendeurs ne contestent pas. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’inclinaison des 2 pans de la toiture du bâtiment existant est respectivement de 26,63 % et 25,75 %. En l’espèce, les travaux de toiture ne sont pas étrangers à l’inclinaison de celle-ci et les permis de construire ne rendent pas la construction plus conforme aux dispositions de l’article 11.2 c. du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen doit être accueilli dans sa seconde branche.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 12.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article 12.3 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme « Dispositions particulières à l’ensemble de la zone UH concernant le stationnement des deux roues » : « Il est exigé au minimum : – pour toute construction ou opération de 4 logements et plus, un local spécifique facile d’accès correspondant au minimum à 1 m² par logement (). ».
18. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du permis de construire modificatif précisant sur ce point le permis de construire initial, que le projet de construction comporte un local de 15,53 m² dans le chalet A, un local de 15 m² dans le chalet B et un local de 6,05 m² dans le sous-sol pour les bâtiments, C, D et E, ce qui représente une surface totale dédiée aux cycles de 36,58 m². Le projet de construction comportant 8 logements, la surface ainsi créée satisfait à la surface minimale prévue à raison du nombre de logements créé (minimum de 8 m²) tandis qu’aucune pièce au dossier ne permet de retenir que ces locaux spécifiques ne seraient pas faciles d’accès. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
19. Aux termes de l’article 11.1 de la zone UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme : « Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l’environnement bâti ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, constitué de 5 chalets, s’implante dans un secteur déjà urbanisé de la commune à vocation dominante d’habitat de moyenne densité. Les constructions présentent des aspects architecturaux similaires avec des bardages en bois associés à des façades minérales, des balcons et des toitures à deux pans. Les stationnements sont essentiellement situés en sous-sol pour limiter l’impact visuel et les chalets sont reliés par une seule voie d’accès qui s’intègre dans la pente. La présence, de l’autre côté de la rue des Torrents, d’une construction identifiée d’intérêt patrimonial ou architectural de villégiature dans le plan local d’urbanisme n’est pas un obstacle à l’intégration des constructions dans le secteur. En outre, si le projet de construction se situe dans le périmètre d’un monument historique, l’église de Megève, il a reçu un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, le 10 novembre 2022 et le 9 août 2024. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne respecterait pas l’environnement urbain dans lequel il s’insère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la régularisation de la construction existante :
21. Lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’après les règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans.
22. Toutefois, aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ». Aux termes de l’article R. 462-6 du même code : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ».
23. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d’un permis ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l’autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l’a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu’il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée.
24. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante sur le terrain d’assiette du projet (le bâtiment A), bénéficiant d’un permis de construire accordé le 3 juin 1976, a fait l’objet d’un certificat de conformité le 27 février 1984 par lequel la commune n’a pas relevé de non-conformité au permis de construire alors délivré. Les requérants, qui n’allèguent pas que le certificat de conformité du 27 février 1984 aurait été obtenu par fraude, ne soutiennent ni n’établissent que des travaux auraient été entrepris postérieurement à l’obtention de ce certificat. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement soutenir, à l’encontre du permis de construire litigieux qui n’a pas pour objet la régularisation de l’implantation de la construction existante, de ce que le bâtiment existant aurait une implantation distincte de celle autorisée par le permis délivré le 3 juin 1976, ni que le projet de construction méconnait les articles 2 et 11.2 de la zone UH du plan local d’urbanisme au regard de l’état du terrain naturel avant les travaux entrepris en 1976. Par suite, le moyen selon lequel la maire de Megève était tenue de refuser le permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 25 septembre 2024 :
S’agissant de la méconnaissance de l’article 2 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
25. Aux termes de l’article 2 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Occupations et utilisations du sol admises soumises à conditions particulières : 2.1 Dans l’ensemble du secteur UH2 : – Lorsqu’ils sont nécessaires à des constructions ou installations autorisées, (y compris lorsqu’elles sont enterrées), les exhaussements de sol dont la hauteur n’excède pas 1 mètre par rapport au terrain naturel et les affouillements de sol dont la profondeur n’excède pas 4 mètres par rapport au terrain naturel () ».
26. Les requérants soutiennent que les dimensions du bassin de réseaux des eaux pluviales d’une contenance de 32 m³ vont entrainer des affouillements dont la profondeur excèdera nécessairement 4 m par rapport au terrain naturel. Toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées ne s’appliquent pas aux constructions autorisées elles-mêmes, y compris quand elles sont enterrées. Par suite, la construction d’un bassin de rétention des eaux pluviales ayant vocation à être enterré n’est pas contraire aux dispositions de l’article 2.1 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 4.3 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article 4.3 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « () Evacuation des eaux pluviales et de ruissellement : – Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables en pleine terre libres de toute construction. Ces espaces doivent être clairement identifiés et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, et doivent être au minimum de 40 % de la surface du terrain située dans la zone du PLU considéré ».
28. A la date de la délivrance du permis de construire initial, le minimum requis d’espaces perméables était fixé à 30%, ce qui représente pour le terrain d’assiette, au moins 841,50 m² devant être consacrés à des espaces perméables. Les requérants ne contestent pas que le permis de construire initial, qui comportait une surface d’espaces perméables de 989,63 m², était conforme aux dispositions de l’article 4.3 de la zone UH2. S’ils soutiennent que le permis de construire modificatif qui porte la surface d’espaces perméables à une surface de 999, 97 m², est néanmoins inférieure au minimum requis de 40 % désormais fixé par l’article 4.3 du règlement écrit de la zone UH2 du plan local d’urbanisme, tel que modifié le 31 janvier 2023, il appartenait toutefois à la maire de Megève de prendre en compte les droits que tenait la pétitionnaire du permis de construire antérieurement délivré, et qui, bien que non définitif, était conforme aux dispositions alors en vigueur sur ce point, comme il vient d’être dit. En accordant l’autorisation d’apporter des modifications au projet initial, et alors que celles-ci n’ont pas pour effet d’aggraver l’atteinte aux dispositions de l’article 4.3 de la zone UH2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme puisqu’elle porte la surface d’espaces perméables de 989,63 m² à 999,97 m², la maire de Megève n’a pas entaché l’arrêté du 25 septembre 2024 d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 9 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
29. Aux termes de l’article 9 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Sont notamment pris en compte : – les balcons et les encorbellements de plus de 1,50 m de débord, () – les débords de toiture soutenus par des poteaux, () – les terrasses, dès lors qu’elles ne sont pas posées au sol et génèrent une surélévation supérieure à 25 cm par rapport au terrain aménagé Le coefficient d’emprise au sol de toutes autres constructions et installations ne doit pas dépasser : 0,35 () ».
30. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif qu’il comporte un plan d’emprise projeté sur lequel figure un tableau qui contient une erreur matérielle, comme le reconnait la pétitionnaire. Si l’ensemble des emprises (chalet, soutènement – entrée de garage, clôture et portail, escalier extérieur) représente une surface de 667,62 m², ajoutée à l’emprise de l’existant (200,80 m²), elle équivaut à 868,42 m². En outre, la pétitionnaire admet qu’il y a lieu d’ajouter la surface correspondant au débord du balcon du bâtiment A d’une longueur supérieure à 1,50 m, qui représente une emprise au sol de 24,50 m², non contestée par les requérants. Par ailleurs, le bâtiment A comporte en façade Sud un débord de toiture soutenu par un poteau, que l’article 9 UH impose de prendre en compte au titre de l’emprise au sol, quand bien même le poteau prend appui sur un balcon. Cette emprise au sol représente une surface non contestée de 20,68 m². En revanche, il ressort du plan de coupe longitudinale du bâtiment B que la terrasse, si elle a été agrandie en surface, n’excède pas une hauteur de 25 cm ; elle n’a donc pas être prise en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Il résulte de ce qui précède que l’emprise au sol du projet de construction est de 913,60 m² (868,42 + 24,50 + 20,68), ce qui n’excède pas les 981,75 m² autorisés par les dispositions applicables de l’article 9 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance des pièces du dossier de permis de construire modificatif et de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 UH du règlement écrit du plan local d’urbanisme doivent être écartés comme non fondés.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
31. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
32. Les arrêtés de la maire de Megève accordant un permis de construire à la société BHH Capital sont entachés d’un seul vice tiré de la méconnaissance de l’article 11.2 c. UH du règlement du plan local d’urbanisme de Megève, tel que mentionné au point 16. Un tel vice peut être régularisé, dès lors que les modifications à envisager sont limitées à une partie identifiable du projet et ne lui apportent pas un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu dès lors de limiter à cette partie du projet la portée de l’annulation prononcée.
33. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la titulaire de l’autorisation un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais de justice :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la commune de Megève et par la société BHH Capital au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
35. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Megève et de la société BHH Capital, parties perdantes, le versement à chacune de la somme de 1000 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 avril 2023 et du 25 septembre 2024 accordant un permis de construire à la société BHH Capital sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 11.2 c. du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Megève.
Article 2 :Le délai dans lequel la société BHH Capital pourra en demander la régularisation est fixé à 3 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :La commune de Megève versera à M. et Mme B la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La société BHH Capital versera à M. et Mme B la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E B, à la commune de Megève et à la société BHH Capital.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bonneville.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. D, premier-conseiller.
— Mme F, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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