Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 oct. 2024, n° 2413879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. D A, représenté par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entaché d’une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais qui déclare être entré sur le territoire français le 17 août 2022, a présenté une demande d’asile le 15 septembre 2022. Cette demande a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 3 février 2023 et 5 mai 2023. Le 28 novembre 2023, il a présenté une demande de réexamen, qui a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA les 4 décembre 2023 et 26 février 2024. Par un arrêté du 15 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté « SGAD n° 2024-27 » du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Mme C pour signer notamment « les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d’asile » et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. Si M. A soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’il encourrait un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA en 2023, de même que ses demandes de réexamen en 2024, et il ne produit, dans la présente instance, aucun élément de nature à établir un tel risque. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». L’article L. 613-3 du même code dispose que : « () les décisions d’interdiction de retour () sont motivées ».
6. Le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé est entré en France en août 2022, qu’il est célibataire, sans enfant et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en juillet 2023, d’ailleurs assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, qui n’a pas été exécutée. Il a ainsi suffisamment motivé la décision par laquelle il a prononcé une interdiction de retour. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : « 1. Les États membres introduisent un signalement aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour lorsque l’une des conditions ci-après est remplie : / () b) l’État membre a émis une interdiction d’entrée conformément à des procédures respectant la directive 2008/115/CE au sujet d’un ressortissant de pays tiers. () ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen () ».
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire entraîne de plein droit un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. L’information qui en est faite à l’étranger ne requiert aucune motivation spécifique. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette information doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 qu’il attaque. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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