Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 3 octobre 2024, n° 2413879
TA Paris
Rejet 3 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que le préfet avait délégué sa signature de manière régulière et que l'absence ou l'empêchement de la signataire n'était pas prouvée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a noté que la demande d'asile de M. A avait été rejetée et qu'il n'avait pas produit d'éléments établissant un risque de traitement inhumain.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des éléments de la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du signalement aux fins de non-admission

    La cour a précisé que l'édiction d'une interdiction de retour entraîne de plein droit un signalement, sans nécessité de motivation spécifique.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 oct. 2024, n° 2413879
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2413879
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 3 octobre 2024, n° 2413879