Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2302226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 10 octobre 2023 et le 18 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule électrique proposée par le ministère de la transition énergétique, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux des 24 mai et 28 juin 2023.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que le site officiel de la prime à la conversion indiquait, au moment de l’achat du nouveau véhicule, que le taux de dioxyde de carbone pour un véhicule d’occasion devait être inférieur à 109 grammes par kilomètre parcouru pour pouvoir bénéficier de la prime à la conversion ;
- contrairement à ce qu’indique la décision du 12 avril 2023, son véhicule est certifié « Crit’air 1 ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’indication d’aucun moyen et ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau-Kilic,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déposé, le 23 mars 2023, une demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant. Le 12 avril 2023, l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Le 12 mai 2023, il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 24 mai suivant. M. A… a formé un second recours gracieux à l’encontre de la décision du 12 avril 2023, lequel a de nouveau été rejeté le 28 juin 2023. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder le bénéfice de cette aide.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’énergie dans sa rédaction applicable au litige : « Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. ». Aux termes de l’article D. 251-4 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la demande d’aide : « I.- Une aide, dite prime à la conversion pour l’acquisition d’une voiture particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d’un établissement en France et à toute administration de l’Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : / 1° Appartient : / a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l’objet d’une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; / b) Soit à la catégorie M2 au sens de l’article R. 311-1 du code de la route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l’article R. 312-4 du code de la route et d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes (…) / III. – Le montant de l’aide prévue au I du présent article est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants : (…) / 2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par kilomètre si le véhicule n’a pas fait l’objet précédemment d’une première immatriculation en France ou à l’étranger ou s’il a fait l’objet d’une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l’essence, le gaz naturel, le GPL, l’éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou exclusive d’énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2011 ; / a) Le montant de l’aide est fixé à 80 % du coût d’acquisition, dans la limite de 4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ; / b) Le montant de l’aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros. / IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l’article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le cas échéant, de l’abattement prévu à l’article L. 421-68 du même code. / Pour l’application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon l’une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4° de l’article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services ». Aux termes de l’article L. 421-9 du même code : « Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent : / 1° La méthode recourant à la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP (…) / 3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s’entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur ; / 4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s’entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur ».
Pour rejeter la demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant présentée par M. A…, l’agence de services et de paiement s’est fondée, dans sa décision du 12 avril 2023, sur le motif tiré de ce que le véhicule acquis par l’intéressé n’est pas classé « électrique » ou certifié « Crit’air » 1 ou 2, en méconnaissance de l’article D.251-8 du code de l’énergie. De plus, elle s’est fondée sur un autre motif tiré de ce que le taux d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule, évalué à 105 grammes par kilomètre est supérieur au plafond de 104 grammes par kilomètre. Les deux décisions de rejet des recours gracieux du 24 mai 2023 et du 28 juin 2023 se réfèrent uniquement à ce dernier motif.
Les décisions attaquées reposent sur les dispositions du IV. de l’article D. 251-4 précitées du code de l’énergie, dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2023, qui fixent, pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées selon la méthode WLTP, le seuil d’émission de dioxyde de carbone à 132 grammes par kilomètre, et, pour ceux soumises aux méthodes NEDC ou NEDC-c mentionnées au 3° ou au 4° de l’article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services, à 104 grammes par kilomètre. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours du mois de janvier et au plus tard le 1er février 2023, M. A… a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Clio IV « Estate », qui a été mis en circulation pour la première fois le 23 mars 2017. Le certificat d’immatriculation du véhicule produit à l’instance précise que les émissions de dioxyde de carbone de ce véhicule sont évaluées à 105 grammes par kilomètre et il n’est pas contesté que la méthode utilisée pour parvenir à ce résultat est la méthode NEDC. Si les captures d’écran du simulateur mis en place par le ministère de la transition énergétique, produites à l’instance par M. A…, font état de seuils d’émission de dioxyde de carbone fixés à 99 ou à 109 grammes par kilomètre, ces seuils, prévus par l’article D. 251-8 du code de l’énergie, ont été abrogés à compter du 1er janvier 2023 et étaient donc applicables à une période antérieure aux dates d’achat d’un véhicule peu polluant par le requérant et de retrait de la circulation, à des fins de destruction, de son ancien véhicule.
Dans ces conditions, l’agence de services et de paiement a pu légalement rejeter, pour ce seul motif, la demande d’aide à l’acquisition d’un véhicule peu polluant présentée par M. A….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU-KILIC
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 715/2007 du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
- Directive 70/220/CEE du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur
- Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de l'énergie
- Code des impositions sur les biens et services
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