Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2505597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il ne peut accéder à son compte ANEF, dont il a oublié le mot de passe et dont l’adresse électronique de récupération n’est plus valide, pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui expire le 14 avril 2025 ;
— il a vainement demandé au support technique du portail de modifier son adresse de récupération.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 avril 2025 au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sitbon, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 mai 1971, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 8 avril 2025, pour laquelle il a d’ailleurs obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 avril au 23 juillet 2025. Dans ces conditions, la requête a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Sitbon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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