Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 3 nov. 2025, n° 2402385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2024 et 8 janvier 2025, Mme C… A…, représentée par Me Guiso, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le maire de la commune de Dabo l’a licenciée pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dabo la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
-
elle est entachée d’erreurs de fait ;
-
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 11 janvier 2025, la commune de Dabo doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant la commune de Dabo.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par l’association Obadiers loisirs et spectacles en contrat à durée indéterminée de droit privé en 2010 pour exercer les fonctions d’animatrice responsable du site périscolaire de Dabo. La commune a effectué une reprise en régie directe de l’activité périscolaire à compter du 1er septembre 2019. Dans ces circonstances, Mme A… a signé un contrat à durée indéterminée de droit public avec la commune de Dabo le 9 juillet 2019 pour continuer d’exercer les fonctions d’animatrice responsable du site périscolaire de Dabo. Le 21 novembre 2023, Mme A… a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif disciplinaire. Le 23 janvier 2024, la commission consultative paritaire compétente, réunie afin de donner son avis sur ledit licenciement, a émis un avis favorable au licenciement pour motif disciplinaire de Mme A…. Par un arrêté du 7 février 2024, le licenciement de Mme A… est intervenu le 23 février 2024. Par sa requête, Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : « (…) La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. (…) ».
Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à un avis ou à un rapport dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
Pour prononcer à l’encontre de Mme A… la sanction de licenciement, la commune lui a opposé trois griefs propres et un grief commun, à savoir qu’il lui est reproché des faits répétés de violence au travail qui prennent la forme de relations conflictuelles, d’agressivité verbale excessive envers ses collègues de travail et sa cheffe de service, ainsi que des propos dépréciatifs envers leurs qualifications et compétences professionnelles, d’adopter un comportement de nature à entretenir un climat de tension incompatible avec le bon fonctionnement du service en contestant les modalités d’organisation du travail et notamment les décisions prises en réunion d’équipe et d’outrepasser les missions liées à sa fonction par certains agissements, le tout en persistant dans son comportement fautif malgré des rappels à l’ordre. Toutefois, la commune de Dabo s’est bornée à qualifier de manière générale le comportement de l’intéressée sans préciser ni analyser les faits qui lui étaient reprochés, sans évoquer un quelconque grief précis, les dates ou les périodes auxquelles les faits reprochés auraient été commis ou les personnes à l’encontre desquelles Mme A… aurait eu un comportement inadapté. En statuant ainsi, la commune de Dabo a entaché sa décision d’insuffisance de motivation. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 7 février 2024 prononçant son licenciement.
Au surplus, aux termes de l’article 36 du décret précité : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » Aux termes de l’article 36-1 du décret précité : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : /(…) 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Tout d’abord, il est reproché à Mme A… des faits répétés de violence au travail qui prennent la forme de relations conflictuelles, d’agressivité verbale excessive envers ses collègues de travail et sa chef de service, ainsi que des propos dépréciatifs envers leurs qualifications et compétences professionnelles, en persistant dans son comportement fautif malgré des rappels à l’ordre. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport introductif que le comportement de Mme A… est conflictuel, parfois même agressif avec les autres personnels du service périscolaire de la commune de Dabo ainsi qu’avec sa supérieure hiérarchique alors même qu’il est attendu d’elle qu’elle travaille en équipe. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours des mois de septembre et octobre 2023, Mme A… s’est montrée particulièrement virulente à l’encontre de deux de ses collègues pour des faits anodins. En outre, Mme A… a adopté un comportement critique et ouvertement dénigrant au regard de l’intégrité et des compétences des autres personnels du service périscolaire qu’elle a qualifiés le 12 octobre 2023, devant deux collègues du service qui ont formellement signalé les faits à la direction, « d’incapables » et de « menteuses ». Mme A… a ainsi, en particulier, critiqué les diplômes détenus par les personnels du service périscolaire, dans un courriel qu’elle a adressé le 12 septembre 2023 à sa responsable hiérarchique, qui ne seraient pas, selon elle, des diplômes « professionnels ». En se bornant à soutenir, pour certains des faits fautifs qui lui sont reprochés, qu’elle a formulé maladroitement ses reproches, Mme A… ne critique pas utilement les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, les faits en lien avec ce motif de licenciement sont matériellement établis.
Ensuite, par la décision attaquée, il est reproché à Mme A… d’adopter un comportement de nature à entretenir un climat de tension incompatible avec le bon fonctionnement du service en contestant les modalités d’organisation du travail et notamment les décisions prises en réunion d’équipe, en persistant dans son comportement fautif malgré des rappels à l’ordre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages produits par la commune en défense de sa supérieure hiérarchique et de ses collègues de travail, que Mme A… contestait régulièrement les décisions prises en réunion d’équipe et par sa hiérarchie. En se bornant à soutenir qu’elle a le droit d’exprimer son point de vue, que l’existence de dissensions professionnelles ne saurait revêtir un caractère fautif et qu’il existe des difficultés sur la gestion du temps de la pause méridienne, Mme A… ne critique pas utilement les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, les faits en lien avec ce motif de licenciement sont également matériellement établis.
Enfin, il est reproché à Mme A… d’outrepasser les missions liées à sa fonction par certains de ses agissements, en persistant dans son comportement fautif malgré des rappels à l’ordre. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce que soutient la requérante, que celle-ci communique avec les familles, les enseignants, le transport scolaire, les associations et clubs sportifs locaux ou encore les élus locaux sur des sujets qui ne concernent pas directement ses missions, commente les décisions prises par sa hiérarchie et communique des informations qui ne relèvent pas de son périmètre mais de celui de sa responsable hiérarchique. En se bornant à soutenir qu’elle a le droit de communiquer auprès des publics concernés, Mme A… ne critique pas utilement les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, les faits en lien avec ce motif de licenciement sont également matériellement établis.
Par conséquent, les faits reprochés à Mme A… constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Eu égard à la gravité des fautes commises, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 février 2024 prononçant le licenciement était justifiée et Mme A… est seulement fondée à en demander l’annulation au motif qu’elle est insuffisamment motivée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Dabo demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dabo la somme demandée par Mme A… au même titre.
D É C I D E :
Article 1 :
L’arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Dabo a licencié Mme A… est annulé.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Dabo présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Dabo.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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