Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2025, n° 2506387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 1 du dispositif de l’ordonnance n° 2503802 du 20 mars 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ;
2°) d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu’il a accordé à M. B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, M. B, représenté par Me Bulajic, informe le tribunal qu’il se désiste des conclusions de sa requête, sauf celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2503802 du 20 mars 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25063872
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