Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 6 févr. 2026, n° 2600485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination en vue de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Me Roux, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que la décision de le renvoyer en Afghanistan, qui est un pays en guerre depuis 2021, source d’insécurité, est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine qu’il a quitté pour fuir la guerre, il a déposé une demande d’asile en Italie ;
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2025 portant réadmission auprès des autorités italiennes assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, puis a été condamné à quatre mois d’emprisonnement pour agression sexuelle et à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 octobre 2025. L’intéressé a été placé en centre de rétention administrative à l’issue de son incarcération, le 2 février 2026. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination en vue de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A…, de nationalité afghane, a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par le tribunal judiciaire de Draguignan le 15 octobre 2025, qu’il n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition et ne justifie donc pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité pour en déduire que la mesure d’éloignement sera mise à exécution à destination de ce pays ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible. Cet arrêté comporte, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration alors même qu’il a été rédigé partiellement à l’aide de formules stéréotypées.
4. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Var du 14 octobre 2025 portant réadmission auprès des autorités italiennes, qui ont attesté, le même jour, par l’intermédiaire du centre de coopération policière et douanière de Vintimille, qu’il était en situation régulière dans ce pays. Si l’intéressé soutient qu’eu égard aux risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine qu’il a quitté pour fuir la guerre, il aurait déposé une demande d’asile en Italie, il n’en justifie pas alors qu’en tout état de cause l’arrêté contesté fixe également comme pays de destination tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, ce qui est le cas de l’Italie où il n’établit ni même n’allègue encourir de tels risques. Par suite, le préfet du Var, qui a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de l’existence de ces risques, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination en vue de son éloignement. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Var et à Me Roux.
Fait à Nîmes le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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