Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 juil. 2025, n° 2509922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en l’absence de tout document, elle est placée depuis le 20 mai 2025 en situation irrégulière sur le territoire français sans droit au travail et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle insuffisamment motivée, en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle méconnaît les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les articles 7 et 8 de la directive « 2004/38/CE » du parlement européen et du conseil européen ainsi que les articles L. 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 233-1 et L. 233-2 du même code ; que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025 ;
- enfin, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Miralles pour Mme B… épouse C… ;
- et les observations de Me Faugenas pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante macédonienne née le 2 août 1982, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 11 décembre 2024. Elle a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 février 2025 au 20 mai 2025. En l’absence de tout renouvellement, elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 juin 2025 au 17 septembre 2025.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… épouse C…, dès lors que cette dernière, dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la demande de la requérante tendant à la suspension du refus implicite de lui renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La circonstance que Mme B… épouse C… ait été mise en possession, postérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet qui fait valoir qu’elle « ne justifie d’aucune perte d’emploi et donc aucune perte financière », ne fait état d’aucune circonstance particulière, malgré la délivrance, postérieurement à l’introduction de la requête, d’une attestation de prolongation d’instruction, de nature à écarter, dans les circonstances de l’espèce, la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… épouse C… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme Mme B… épouse C… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 septembre 2025. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour et de travail, au réexamen de la demande de la requérante. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… épouse C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B… épouse C… dans les conditions mentionnées au point 9 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… épouse C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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