Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 3 avr. 2026, n° 2602416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 24 et 26 mars 2026, M. E…, représenté par Me Gast, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités slovènes pour l’examen de sa demande d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que la décision :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Gast, représentant de M. E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant afghan né le 17 décembre 1999 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2025. Le 7 janvier 2026, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par la décision contestée du 9 mars 2026, le préfet de la Gironde a décidé de sa remise aux autorités slovènes qu’il a considérées responsables de sa demande d’asile.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, chef du pôle régional « Dublin » de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat, le préfet de la Gironde lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV à VII, parties législative et réglementaire, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
La décision contestée vise les dispositions applicables à la situation de M. E…, mentionne sa situation administrative, sa situation familiale, son parcours en Europe avant d’arriver en France. Il s’ensuit que, nonobstant l’absence de référence à ses difficultés respiratoires, elle a procédé d’un examen sérieux de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que les entretiens ont été réalisés le 22 janvier 2026 par un agent qui a apposé ses initiales sur le compte-rendu « L J » et l’a signé, et le préfet fait valoir en défense qu’il s’agit de Mme C… A…, agent qualifié au sens des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si M. E… fait valoir que les seules initiales apposées ne permettent pas d’identifier l’agent, la signature de celui-ci est apposée et il n’est pas établi, ni même allégué, que cette signature ne serait pas celle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent ayant mené l’entretien du 22 janvier 2026 n’est pas identifié et n’était pas une personne qualifiée doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. E… fait valoir que son état de santé fragilisé par ses difficultés respiratoires et le respect de sa vie privée et familiale auraient dû conduire le préfet à faire jouer la clause de sauvegarde et à examiner sa demande d’asile. Toutefois, en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité de ses allégations sur son état de santé et sur sa vie privée et familiale en France, le requérant ne met pas le tribunal en situation d’apprécier la portée du moyen qu’il soulève.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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