Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 12 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Guler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités slovènes, responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de poursuivre l’instruction de sa demande d’asile en France et de lui remettre un récépissé de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, et à cet égard méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il ne mentionne pas le relevé dactyloscopique du requérant dans le fichier « Eurodac », qu’aucune information relative à la procédure appliquée ne lui ont été transmises, et qu’aucun compte-rendu d’entretien ne figure dans le dossier ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 9 à 11 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce qu’il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, où résident ses deux oncles, réfugiés statutaires, seul soutien familial ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est à ces égards entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dubois, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport M. Dubois, magistrat désigné,
- les observations de Me Guler, avocate désignée d’office, représentant M. B… A…, présent, assisté de M. C…, interprète en langue azéri. Me Guler conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. B… A… a toujours voulu s’installer en France notamment compte tenu de la présence de membre de sa famille et qu’il n’a jamais eu l’intention de s’installer en Slovénie ;
- le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1998, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 22 juillet 2025, alors qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités slovènes, valable jusqu’au 2 avril 2025. En vertu de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités slovènes, le 23 juillet 2025, de le prendre en charge, demande explicitement acceptée le 20 août 2025. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités slovènes, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (…) ; / c) de l’entretien individuel (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant (…) ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que M. B… A… n’a pas reçu communication des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par lui, ni ne verse au débats les pièces pertinentes de nature à permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé d’un tel moyen alors même qu’il est seul en mesure de le faire. Dans ces conditions, M. B… A… ne peut être regardé comme ayant reçu, dans une langue comprise par lui, l’information prescrite par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle constitue une garantie accordée aux demandeurs d’asile pour leur permettre de comprendre et contester, le cas échéant, la procédure suivie pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 septembre 2025 ordonnant son transfert aux autorités slovènes est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de M. A… aux autorités slovènes doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2025 décidant le transfert aux autorités slovènes de M. B… A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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