Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 févr. 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500389, Mme B E, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle n’a jamais été entendue sur l’éventualité d’une mesure d’assignation à résidence qui s’avère être une mesure défavorable soumise à « l’article 41 PGDUE » ;
— la décision méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la décision d’éloignement dont elle fait l’objet et qui fonde la décision d’assignation à résidence en litige devant être regardée comme caduque par l’effet nécessaire de l’application de l’article L11 du code de justice administrative liée à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 février 2025 ;
— le cas échéant, son recours sera jugé comme étant sans objet et un non-lieu à statuer sera ordonné, en tant qu’il est dirigé contre une décision portant assignation à résidence ayant implicitement mais nécessairement été abrogée par l’effet de la disparition de l’obligation de quitter le territoire français induite elle-même nécessairement par l’exigence de remise d’une autorisation provisoire de séjour par l’effet de l’article 2 du jugement rendu le 4 février 2025 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500390, M. H E, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500389.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500391, M. C E, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500389.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2500392, M. G E, représenté par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500389.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants serbes, sont entrés en France le 24 juillet 2018 accompagnés de leurs trois enfants, C, G et F, pour y solliciter le statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2018 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 mars 2019. Par des arrêtés du 9 janvier 2024, la préfète des Vosges a fait obligation à M. H E, à Mme B E, à M. C E et à M. G E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par des arrêtés du 28 janvier 2025, la préfète des Vosges a assigné les consorts E à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre afin d’y statuer par un seul jugement, les consorts E demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 28 janvier 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement les consorts E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions des requérants tendant au non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète des Vosges aurait retiré ou abrogé les arrêtés attaqués. Si les consorts E font valoir que par un jugement du 4 février 2025 nos 2401809, 2401810, 2401811 et 2401812, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour qu’ils ont présentées le 5 janvier 2024, et a enjoint à la préfète de procéder à l’examen de ces demandes de titre de séjour dans un délai de deux mois et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, ce jugement n’a toutefois ni pour objet, ni pour effet d’annuler ni même d’abroger les arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels la préfète des Vosges a assigné à résidence les consorts E, qui ont reçu exécution. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les consorts E n’ont pas perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par Mme A D, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 29 aout 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’assignation à résidence des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés en litige comportent l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
7. En troisième lieu, si les consorts E soutiennent qu’ils ont été privés du droit d’être entendu, il ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des pièces des dossiers que pour assigner à résidence les consorts E, la préfète des Vosges s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 9 janvier 2024 demeurait une perspective raisonnable. Par le jugement susvisé du 4 février 2025, postérieur à l’édiction des arrêtés contestés, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 12 janvier 2024 par lesquelles la préfète des Vosges a refusé d’enregistrer les demandes de titre de séjour qu’ils ont présentées le 5 janvier 2024, et a enjoint à la préfète de procéder à l’examen de ces demandes dans un délai de deux mois et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Si les requérants font valoir que la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour impliquée par l’exécution de ce jugement aura implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 9 janvier 2024, il ne saurait s’en déduire qu’il n’existait pas, à la date d’édiction des arrêtés attaqués, de perspectives raisonnables d’exécution de ces mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués, ni des pièces des dossiers, que la préfète des Vosges se serait fondée sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour assigner à résidence les consorts E. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Les consorts E font valoir que le centre de leurs intérêts familiaux, matériels, médicaux et moraux se trouve désormais en France. Toutefois, les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de les éloigner du territoire français, mais seulement de les assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les arrêtés attaqués seraient entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les consorts E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées au titre des frais exposés non compris dans les dépens soient mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Les consorts E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. H E, à M. C E, à M. G E, à Me Géhin et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500389,
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